L’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse est soumise à la Loi fondamentale allemande et à la Déclaration universelle des droits de l’Homme.
La Loi fondamentale garantit le droit des personnes à l’autonomie et à la participation à la vie démocratique. Les enfants et les jeunes jouissent eux aussi de ces droits : ils sont titulaires de droits fondamentaux.
L’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse doit en outre respecter la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, selon laquelle la participation constitue un droit fondamental des enfants et des jeunes.
L’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse encourage les enfants et les jeunes à exercer leurs droits, aussi bien au sein de ses institutions que dans la société en général.
Selon l’article 1er de la Loi fondamentale, « (1) La dignité de l’être humain est intangible. Tous les pouvoirs publics ont l’obligation de la respecter et de la protéger. (2) En conséquence, le peuple allemand reconnaît à l’être humain des droits inviolables et inaliénables comme fondement de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde. »
Selon l’article 1er de la Déclaration universelle des droits de l’homme, « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. »
La jurisprudence allemande donne une interprétation kantienne de la notion de dignité, équivalente à celle d’autonomie : selon la Loi fondamentale, l’être humain serait un être qui « décide librement de son propre sort » (Cour constitutionnelle fédérale, décision du 15/02/2006 – 1 BvR 357/05). Par conséquent, les être humains ne peuvent pas être traités comme des objets par l’État.
L’autonomie s’inscrit toutefois dans un contexte social et sociétal : un équilibre doit être négocié entre la liberté des uns et celle des autres. Il n’y a donc pas d’autonomie sans participation à la vie démocratique.
C’est pourquoi la Loi fondamentale définit par ailleurs le droit des citoyennes et des citoyens à s’impliquer dans la vie démocratique.
Les droits énoncés dans la Loi fondamentale valent aussi pour les enfants et les jeunes (bien qu’ils soient en partie limités, notamment par les droits parentaux) (Cour constitutionnelle fédérale, décision du 15/07/1968 – 1 BvL 20/63, 31/66 et 5/67 ; BVerfGE 24, 119 et suiv.).
C’est pourquoi le principe d’action le plus fondamental de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse consiste à garantir aux enfants et aux jeunes la possibilité d’exercer leur droit à l’autodétermination et à la participation démocratique. Ses missions de promotion des meilleures conditions de santé, de la sécurité sociale, d’éducation, de formation et de loisirs (soit du droit au soin et au développement tel que défini dans la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant [CIDE]), tout comme ses missions de protection contre la violence, l’exploitation, la négligence et toute autre forme de mise en danger de l’enfant (ce qui correspond au droit à la protection selon la CIDE), doivent toujours être réalisées dans le respect des droits d’autodétermination et de participation (laquelle est également un droit défini par la CIDE).