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Panorama

Aide sociale à l'enfance et à la jeunesse en Allemagne

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Participation aux procédures de séparation ou de divorce de parents de mineurs devant le juge aux affaires familiales

Notes

Illustration zum Thema Trennung/Scheidung von Eltern mit minderjährigen Kindern / Illustration on the topic of separation/divorce of parents with underage children

En principe, les parents continuent d’exercer conjointement l’autorité parentale après leur séparation, qu’ils aient été mariés ou non. Dans l’idéal, les parents séparés définissent ensemble la façon dont ils souhaitent se répartir leurs droits et responsabilités, et la forme que prendront désormais les relations qu’ils entretiennent avec leur enfant. Le service communal chargé de l’aide sociale à l’enfance et de la politique de jeunesse se tient à leur disposition en cas de besoin. Il peut notamment leur proposer des prestations conformément aux articles 17 (conseil en matière de vie conjugale, de séparation et de divorce) et 18 (conseil et soutien en matière d’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement) du SGB VIII. Les parents sont libres de recourir ou non à ces prestations. Elles visent à favoriser la coopération entre les parents en vue d’élaborer des solutions permettant à chacun d’assumer ses responsabilités parentales dans un contexte de séparation.

La collaboration du service communal chargé de l’aide sociale à l’enfance et de la politique de jeunesse avec le juge aux affaires familiales s’inscrit dans sa mission régalienne de protection de l’enfance ; elle est étroitement liée à son rôle de soutien à l’éducation des mineurs au sein de leur famille (voir la section Le soutien à l’éducation des mineurs au sein de leur famille). Lorsque le juge est saisi d’un contentieux en matière de droit de garde (p. ex. si l’un des parents demande la modification de la résidence principale ou de son droit de visite et d’hébergement), il a l’obligation de faire intervenir le service communal compétent. Selon le Code de procédure du tribunal des affaires familiales : « Le service communal chargé de l’aide sociale à l’enfance et de la politique de jeunesse doit être entendu dans le cadre des procédures concernant la personne de l’enfant. Si cette audience est reportée en raison d’un danger imminent, elle doit être tenue dans les meilleurs délais. » (cf. art. 162, al. 1 du Code de procédure en matière familiale et gracieuse). Selon l’article 50, alinéa 1 du SGB VIII, le service communal d’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse doit collaborer et soutenir le travail du juge dans le cadre de l’ensemble des procédures touchant aux questions d’autorité parentale. Il doit se tenir à la disposition des familles en vue de les aider à trouver des solutions amiables aux conflits opposant les parents, par exemple en les encourageant à recourir (de nouveau) aux prestations de conseil et d’accompagnement à leur disposition (cf. art. 17 et 18 du SGB VIII).

Le service communal chargé de l’aide sociale à l’enfance et de la politique de jeunesse informe le juge aux affaires familiales des prestations qui ont été proposées et mises en œuvre, ainsi que des autres interventions envisageables. Il s’appuie sur son expertise socioéducative pour permettre au juge de prendre une décision éclairée. Ses avis et rapports d’expertise portent notamment sur le développement social et émotionnel des enfants et des jeunes concernés, évaluent les liens qu’ils entretiennent avec leurs parents et leurs frères et sœurs, et reprennent les souhaits qu’ils ont formulés. Les procédures de divorce et de séparation ont la particularité de toujours favoriser les solutions amiables, conformément à l’article 156 du Code de procédure en matière familiale et gracieuse. Les parents qui ne sont pas en mesure de se mettre d’accord par eux-mêmes peuvent recourir aux services de conseil et de médiation proposés par l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse en vue de parvenir à une solution amiable en matière de droit de garde. Si les parents refusent d’être accompagnés, ils peuvent y être contraints par le juge, qui peut ordonner la consultation de professionnels de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse ou une séance gratuite d’information en vue d’une médiation.

L’article 155 du Code de procédure en matière familiale et gracieuse prévoit l’organisation d’un premier rendez-vous dans un délai maximal d’un mois après le début de la procédure. Ce premier rendez-vous vise à évoquer la situation avec l’ensemble des personnes concernées et à évaluer leur disposition et capacité à coopérer. Il est également l’occasion d’évoquer les différentes options possibles dans le cadre de la procédure et, dans le meilleur des cas, de conclure des accords. À défaut, le juge aux affaires familiales peut prendre des dispositions transitoires. Lors de la procédure, de nouvelles informations seront portées à la connaissance du juge, qui sera alors en mesure de prendre une décision finale.

Sources
  • Meysen, Thomas ; Nonninger, Sybille (2019) : Familienrecht und familiengerichtliches Verfahren (FamFG), in : Merchel, Joachim (dir.), Handbuch Allgemeiner Sozialer Dienst, 3e édition, Munich, pp. 126−136.
  • Münder, Johannes (dir.) (2017) : Kindeswohl zwischen Jugendhilfe und Justiz, Weinheim et Bâle.
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