La planification de l’accompagnement est un processus de vérification, de concrétisation et de validation du droit à l’aide éducative (art. 27 du SGB VIII).
Il s’agit avant tout d’un processus socioéducatif de négociation et de décision associant acteurs privés et publics, ainsi que les bénéficiaires (responsables légaux, enfants ou jeunes).
Critères applicables à la planification de l’accompagnement selon l’art. 36 du SGB VIII :
La planification de l’accompagnement est prévue à l’art. 36, al. 2 du Livre VIII du Code de la Sécurité et de l’action sociales (SGB VIII). Il s’agit d’un processus de vérification, de concrétisation et de validation du droit à l’aide éducative (art. 27 du SGB VIII), à l’aide à l’intégration des jeunes en situation ou à risque de handicap psychique (art. 35a du SGB VIII), et aux aides destinées aux jeunes majeurs (art. 41 du SGB VIII). Toutefois, la planification de l’accompagnement ne se résume pas à une procédure administrative. C’est avant tout un processus socioéducatif de négociation et de décision par lequel les acteurs privés et publics de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse conçoivent et mettent en œuvre les aides accordées. Ce processus doit permettre aux enfants, aux adolescents, aux jeunes majeurs et à leurs parents d’acquérir les moyens de résoudre les problèmes rencontrés grâce à un accompagnement pertinent et nécessaire.
La planification de l’accompagnement concerne les aides de long terme : prestations d’actions éducatives (art. 27 et suiv. du SGB VIII), de l’aide à l’intégration (art. 35a), et de soutien aux jeunes majeurs (art. 41), par exemple.
La planification de l’accompagnement comprend la phase de consultation initiale, la description du besoin et la conception d’un plan d’accompagnement couvrant l’intégralité de la prestation. En pratique, elle se décline en trois processus subsidiaires :
Selon l’art. 36 du SGB VIII, la planification de l’accompagnement joue un rôle central dans le développement qualitatif des aides fournies. Elle vise à accroître leur efficacité tout en garantissant leur qualité. Des études empiriques ont montré une corrélation qualitative entre la planification de l’accompagnement et son déroulement. Autrement dit, la qualité de la planification influe sur la qualité de la mise en œuvre. L’organisme compétent en matière de planification de l’accompagnement est le service social du service communal chargé de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse. Ce dernier est chargé de la mise en œuvre de la planification, considérée comme un mécanisme de personnalisation des actions éducatives.
Selon l’art. 36 du SGB VIII, la planification de l’accompagnement doit répondre aux critères suivants :
Avec la Loi visant à renforcer la place des enfants et des jeunes (2021), les projets d’intervention ont pris une nouvelle dimension. Ils servent à documenter les obligations relatives aux droits des jeunes majeurs, des jeunes en situation de handicap et de leurs parents et assistants familiaux (cf. art 36b et 37c, al. 4 du SGB VIII).
Depuis lors, les services communaux chargés de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse sont en outre explicitement obligés de s’impliquer dans les processus de planification de l’aide à l’intégration des enfants et des jeunes en situation de handicap physique ou psychique, qui relèvent pour le moment toujours du système d’aides régi par le Livre IX du SGB (cf. art. 10a, al. 3 du SGB VIII et art. 117, al. 6 du SGB IX). À partir de 2028, ces aides seront assurées par l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse. D’ici là, l’implication des services communaux chargés de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse vise à faire en sorte que les besoins de ces jeunes (ainsi que de leurs parents et de leurs frères et sœurs) ne soient pas appréhendés uniquement du point de vue du handicap, mais aussi du point de vue de l’aide socioéducative et axée sur les systèmes familiaux. L’objectif est de pouvoir leur proposer des prestations adaptées.