Selon la jurisprudence, la mise en danger de l’enfant désigne « une situation d’une dangerosité telle que son évolution présente un risque quasiment certain de préjudice important pour l’enfant ». Si les parents refusent ou qu’ils ne sont pas en capacité de prendre les mesures nécessaires à la résolution d’une telle situation, ou s’ils en sont la cause, l’État a le devoir d’assurer la protection des enfants et des jeunes dont l’intérêt supérieur est menacé (rôle de sentinelle).
L’État a principalement transféré cette responsabilité aux juges aux affaires familiales et aux services communaux chargés de l’aide sociale à l’enfance et de la politique de jeunesse. Ces deux institutions forment le cœur du dispositif allemand de protection de l’enfance et doivent garantir le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Les dispositions légales régissant la concrétisation du rôle de sentinelle de l’État figurent essentiellement dans le Livre VIII du Code de la Sécurité et de l’action sociales (SGB VIII), dans le Code civil et dans le Code de procédure en matière familiale et gracieuse. Ce sont ces textes qui prévoient l’obligation d’implication et de participation du service communal d’aide sociale à l’enfance et de la politique de jeunesse dans le cadre des procédures devant le juge aux affaires familiales.
L’article 1666 du Code civil (mesures judiciaires de protection en cas de mise en danger de l’enfant) définit les modalités de concrétisation du rôle de sentinelle de l’État. L’alinéa 1 évoque notamment les conditions dans lesquelles il peut être mis en œuvre : mise en danger (dont les différentes formes sont définies par la loi) du bien-être physique, intellectuel ou psychique de l’enfant ou du jeune, et disposition et capacité des parents à éliminer la source de ce danger par eux-mêmes ou avec l’aide de professionnels. L’alinéa 3 énumère les différentes mesures que peut prendre le juge aux affaires familiales. Il peut notamment formuler des obligations de faire ou de ne pas faire, se substituer aux responsables légaux pour certaines décisions, voire leur retirer tout ou partie de leur autorité parentale. Conformément à l’article 1666a du Code civil, les mesures prises par le juge aux affaires familiales doivent être proportionnées et donner la priorité aux aides publiques. Séparation l’enfant de ses parents est considérée comme une solution de dernier recours.
Ce service joue un rôle spécifique dans la procédure d’élimination des risques menaçant l’intérêt supérieur de l’enfant (voir notamment les art. 8a et 50 du SGB VIII). L’article 50 du SGB VIII prévoit notamment qu’il garantisse une prise en compte satisfaisante des besoins de l’enfant en matière de développement. Il doit également informer le juge aux affaires familiales des prestations déjà mises en place et de celles qui peuvent encore être prises. En règle générale, le service communal chargé de l’aide sociale à l’enfance et de la jeunesse prend connaissance de situations de mise en danger de l’enfant dans le cadre de ses activités et vise à résoudre ces situations par le biais d’interventions socioéducatives. Dans certains cas, ces mesures ne suffisent pas, notamment parce que les parents s’opposent à l’évaluation du risque auquel est exposé leur enfant ou parce qu’ils ne sont pas en mesure d’éliminer ce risque. Le service communal chargé de l’aide sociale à l’enfance et de la politique de jeunesse saisit alors le juge aux affaires familiales. L’objectif de cette saisine consiste à obtenir une décision de justice visant par exemple le retrait partiel ou total l’autorité parentale pour la transférer à un tuteur ou à un assistant familial (voir la section Participation aux procédures de séparation ou de divorce de parents de mineurs devant le juge aux affaires familiales), toujours dans l’intérêt supérieur de l’enfant. N’étant pas une institution judiciaire, le service communal chargé de l’aide sociale à l’enfance et de la politique de jeunesse ne peut pas lui-même décider d’un retrait partiel ou total de l’autorité parentale.
Seul le juge aux affaires familiales peut décider non seulement du placement temporaire de l’enfant, mais aussi du retrait partiel ou total de l’autorité parentale lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant le justifie. Il s’agit de la seule institution compétente en matière d’autorité parentale (cf. art. 1666 du Code civil). Procéder à des aménagements peut alors prendre la forme d’obligations de faire ou de ne pas faire, voire d’un retrait partiel ou total de l’autorité parentale pour la transférer à un tuteur ou assistant familial désigné à cet effet.
Depuis le 1er septembre 2009, la procédure à suivre en matière familiale est régie par le Code de procédure en matière familiale et gracieuse. Ce dernier prévoit la priorisation et le traitement des affaires de protection de l’enfance dans les meilleurs délais (cf. art. 155), la possibilité de tenir une audience anticipée et de prendre des mesures provisoires (cf. art. 157), ainsi que de désigner des assistants de procédure pour accompagner les enfants et les jeunes qui sont invités à se prononcer dans le cadre de la procédure (cf. art. 158). Conformément à l’article 163, un expert peut en outre être consulté.
L’audience (obligatoire) de l’enfant ou de l’adolescent (cf. art. 159) représente enfin l’une des pierres angulaires de la procédure, tout comme l’implication de ses responsables légaux (cf. art. 160).