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Panorama

Aide sociale à l'enfance et à la jeunesse en Allemagne

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Situation générale > L’État

L’État de droit

La République fédérale d’Allemagne est un État de droit républicain, démocratique et social (art. 20, al. 3 et art. 28 de la Loi fondamentale), c’est-à-dire un État qui respecte l’ordre constitutionnel et agit conformément à la loi et au droit.

Implications essentielles :

  • Respect des droits fondamentaux, du droit et de la loi (principe de légalité)
  • Séparation des pouvoirs :
    • Législatif : Bundestag et parlements régionaux
    • Exécutif : gouvernement / administration
    • Judiciaire : tribunaux
  • Assurance d’une protection légale par des juges indépendants dans le cadre d’une procédure équitable.

Notes

La République fédérale d’Allemagne est un État de droit républicain, démocratique et social (art. 28, al.1 de la Loi fondamentale). En droit constitutionnel, le principe de l’État de droit est notamment inscrit à l’article 20, al. 3 dudit texte constitutionnel allemand, lequel dispose que « l'État protège les fondements naturels de la vie par l'exercice du pouvoir législatif, dans le cadre de l'ordre constitutionnel, et des pouvoirs exécutif et judiciaire, dans les conditions fixées par la loi et le droit. » Les implications de ces dispositions sont les suivantes :

  • L’obligation pour tous les organes étatiques de respecter les droits fondamentaux énoncés à l’article 1, al. 3 de la Loi fondamentale : « Les droits fondamentaux ci-après énoncés lient les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire à titre de droit directement applicable. »
  • L’autorité de l’État est soumise au respect du droit et de la loi (art. 20, al. 3 de la Loi fondamentale allemande). Toute restriction légale aux droits des citoyens ne saurait être décidée de manière arbitraire, mais sur la seule base des lois en vigueur (principe de légalité). Les lois prévoyant des restrictions des libertés doivent « valoir de manière générale et non seulement pour un cas particulier » (art. 19, al. 1). Toute intervention étatique sur le plan des droits individuels doit satisfaire au principe de la proportionnalité. En d’autres termes, de telles interventions doivent être indispensables, idoines et adaptées au but visé, c’est-à-dire que la puissance publique ne peut intervenir qu’à travers des moyens le moins intrusifs ou invasifs possibles (principe de l’interdiction pour l’administration de prendre des mesures excessives ou disproportionnées).
  • L’autorité de l’État est soumise au principe de la séparation des pouvoirs (art. 20, al. 2) : le pouvoir législatif appartient aux parlements (Bundestag et parlements des Länder), le pouvoir exécutif est assumé par le gouvernement et son administration, tandis que le pouvoir judiciaire incombe aux tribunaux.
  • En cas d’atteinte aux droits fondamentaux par la puissance publique, les citoyens disposent d'un recours juridictionnel (art. 19, al. 4 de la Loi fondamentale) et peuvent s’adresser à « des juges indépendants qui ne sont soumis qu’à la loi » (art. 97, al. 1). En outre, « devant les tribunaux, chacun a le droit d’être entendu » dans le cadre d’une procédure équitable (art. 103, al.1) et le juge légal compétent doit être connu avant le début de la procédure judiciaire (art. 101, al.1 de la Loi fondamentale allemande).

Sources
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