Prestations | Autres missions | |||||
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Travail de jeunesse Travail social de jeunesse Travail social en milieu scolaire Protection des mineurs sur le plan socioéducatif Art. 11 à 15 du SGB VIII | Soutien à l’éducation des mineurs au sein de leurs familles Art. 16 à 21 du SGB VIII | Soutien au développement des enfants dans le cadre de structures d’accueil collectif et individuel à la journée Art. 22 à 26 du SGB VIII | Actions éducatives Aide à l’intégration des enfants et des jeunes en situation de handicap psychique Soutien aux jeunes majeurs Art. 27 à 41 du SGB VIII | La protection de l’enfance : une mission régalienne Art. 42 à 60 du SGB VIII | ||
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Des domaines d’interventions très différents sont rassemblés sous la houlette de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse dans une perspective de cohérence. Ces missions sont détaillées à l’article 2 du Livre VIII du SGB, qui distingue les prestation des autres types de missions. Les prestations peuvent être assurées par des organismes publics ou privés, tandis que les autres missions (régaliennes) reviennent en principe aux acteurs publics de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse.
Les prestations de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse regroupent le travail (notamment social) de jeunesse et le travail social en milieu scolaire, le soutien aux familles, les structures d’accueil collectif ou individuel à la journée, les actions éducatives, l’aide à l’intégration des enfants et des jeunes en situation de handicap psychique, et le soutien aux jeunes majeurs. Les prestations de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse sont soumises à deux types de droits différents.
D’une part, le Livre VIII du SGB définit les droits subjectifs des parents, enfants et jeunes eu égard à certaines prestations (p. ex. places en structure d’accueil à la journée, actions éducatives). D’autre part, les acteurs publics de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse ont l’obligation légale de mettre à la disposition des parents, des enfants et des jeunes des possibilités de soutien (p. ex. éducation familiale, travail de jeunesse). Cette obligation est indépendante des droits subjectifs précédemment cités. Tandis que les droits subjectifs doivent être justifiés au cas par cas et donnent aux bénéficiaires une possibilité de recours en cas de désaccord, l’obligation légale à laquelle sont soumis les acteurs publics de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse relève du droit objectif et n’est pas opposable.
Les « autres missions » de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse désignent des compétences qui ne sont pas directement liées à des prestations, mais qui confèrent aux acteurs publics un pouvoir d’ordre et des obligations spécifiques en matière d’accompagnement afin de garantir la protection des enfants et des jeunes (p. ex. placement, collaboration avec le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants, mais aussi protection des mineurs placés en famille d’accueil ou en institution). La réalisation de ces missions permet (et parfois, impose) au service communal chargé de l’aide sociale à l’enfance et de la politique de jeunesse d’intervenir sans l’accord ou contre le gré de la personne concernée. Ce chapitre évoque en outre le domaine des curatelles (administratives et mandatées) et des tutelles.
À certaines conditions (cf. art. 76 du SGB VIII), la puissance publique peut déléguer l’exécution de ces autres missions à des acteurs privés reconnus de l’aide sociale à la jeunesse.