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Panorama

Aide sociale à l'enfance et à la jeunesse en Allemagne

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Missions et domaines d'intervention > Autres missions

Mission de protection de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse en cas de mise en danger de l’enfant

L’État a l’obligation de protéger les enfants et les jeunes toute mise en danger de leur bien-être physique ou moral (art. 6, al. 2.2 de la Loi fondamentale ; art. 1666 du Code civil ; art. 1er, al. 3 et art. 8a du SGB VIII).

La mise en danger de l’enfant désigne « une situation d’une dangerosité telle que son évolution présente un risque quasiment certain de préjudice important pour l’enfant » (Cour suprême, 1956).

Toutes les activités de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse doivent entre autres viser à empêcher l’émergence de telles situations dangereuses (protection des mineurs au sens large) et, le cas échéant, les désamorcer à temps (protection des mineurs au sens strict).

Des prestations adaptées doivent être proposées aux parents et à leurs enfants pour les aider à se protéger contre les sources de danger.

Lorsque les parents refusent d’accepter ces prestations, le service communal chargé de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse doit intervenir (placement, recours au juge aux affaires familiales en vue du retrait partiel ou total de l’autorité parentale).

Notes

Outre ses missions de conseil, d’accompagnement, d’éducation et de soutien, l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse est aussi chargée de protéger les enfants et les jeunes (cf. art. 1, al. 3.4 du Livre VIII du Code de la Sécurité et de l’action sociale). Ce mandat est fondé sur une acception stricte de la protection de l’enfance entendue comme l’élimination des risques menaçant leur développement. Selon la jurisprudence, la mise en danger de l’enfant désigne « une situation d’une dangerosité telle que son évolution présente un risque quasiment certain de préjudice important pour l’enfant » (Cour suprême, 1956). Selon l’article 1666, alinéa 1.1 du Code civil, l’intérêt supérieur de l’enfant est menacé lorsqu’il apparaît que l’enfant est exposé à une situation dangereuse qui, si elle perdure, menace fortement son bien-être physique, intellectuel ou psychique.

Cette mission de protection est évoquée à plusieurs reprises dans le SGB VIII, notamment dans les articles suivants :

  • Art. 8a : mission de protection de l’enfance en danger
  • Art. 42 : mesures de placement des enfants et des jeunes
  • Art. 8b : accompagnement professionnel des enfants et des jeunes en vue de leur protection
  • Art. 45 : autorisation nécessaire à la gestion d’une structure d’accueil

D’autres dispositions normatives (p.ex. les art. 37b et 44 sur la garantie des droits des enfants et des jeunes au sein des familles d’accueil et l’art. 38 sur l’autorisation de la réalisation de prestations à l’étranger, etc.) font mention de mesures de protection spécifiques. Les cinq articles de la loi relative à la coopération et à l’information en matière de protection de l’enfance comprennent également des dispositions importantes en la matière (voir p.ex. l’art. 4, qui prévoit un mandat semblable à celui formulé à l’art. 8a du SGB VIII, mais destiné à d’autres secteurs professionnels que celui de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse). Ces textes établissent les procédures à suivre, attribuent les différentes missions et définissent les droits dont peuvent se prévaloir les bénéficiaires.

Ein Junge spielt auf einem Teppich mit ausgeschnittenen Papierformen / Boy playing on a carpet with cut out paper shapes

L’article 8a du SGB VIII détermine les mesures que doit prendre le service communal d’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse lorsque des « indices graves » de la mise en danger de l’intérêt supérieur d’un enfant sont portés à sa connaissance : avec l’aide de différents professionnels, il doit évaluer le risque auquel est exposé l’enfant ou l’adolescent, si possible avec la collaboration de ce dernier et de ses responsables légaux. Il doit également apprécier par lui-même l’environnement dans lequel grandit l’enfant ou le jeune, si possible avec la participation de la personne à l’origine du signalement. S’il constate qu’une aide est nécessaire pour éliminer le risque auquel est exposé l’enfant ou le jeune, il doit proposer des prestations susceptibles de répondre à ce besoin.

Des conventions doivent par ailleurs être conclues avec tous les organismes d’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse afin de s’assurer que ces derniers procèdent eux aussi à une évaluation du risque en cas d’indices graves de mise en danger de l’intérêt supérieur de l’enfant ou du jeune. Cette évaluation doit être réalisée par un professionnel expérimenté et impliquer les personnes concernées, dans la mesure où leur implication n’aggrave pas le danger auquel est exposé l’enfant. Les accords doivent définir les qualifications dont doit disposer le professionnel qui procèdera à l’évaluation, lequel doit notamment être en mesure de reconnaître les besoins de protection spécifiques aux enfants et aux jeunes en situation de handicap. Si nécessaire, le recours aux aides proposées doit être encouragé. Une fois que l’ensemble des moyens disponibles en matière d’aide et de protection sont épuisés, les personnels des organismes sociaux doivent informer le service communal d’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse du danger auquel l’enfant ou le jeune est exposé (cf. art. 8a, al. 4 du SGB VIII).

En cas de danger immédiat, le service communal chargé de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse a le droit et l’obligation de prendre des mesures de placement (cf. art. 42, al. 2, voir la section Placement). Si les parents s’y opposent, c’est le juge aux affaires familiales qui statue sur la poursuite de ces mesures.

Le juge aux affaires familiales doit être saisi si son intervention est estimée nécessaire (cf. art. 8a, al. 2). Les mesures de retrait partiel ou total de l’autorité parentale relèvent de sa compétence exclusive (cf. art. 1666 du Code civil), à l’exception des mesures urgentes de placement en cas de mise en danger imminente de l’enfant (voir la section Participation à la procédure devant le juge aux affaires familiales en cas de (suspicion de) mise en danger de l’intérêt supérieur de l’enfant). Lorsque l’autorité parentale doit être retirée, ce sont des tuteurs ou des assistants familiaux qui assument la représentation légale du mineur (voir la section Tutelles et curatelles).

Les personnes qui, « dans le cadre de leur activité professionnelle, sont en contact avec des enfants ou des jeunes » (c’est-à-dire non seulement les personnels de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse, mais aussi p. ex. le personnel administratif, enseignant, soignant et médical) et qui suspectent la mise en danger d’un enfant ou d’un jeune peuvent consulter un professionnel qualifié du service communal d’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse (cf. art. 8b, al. 1 du SGB VIII).

Les organismes gestionnaires d’institutions peuvent quant à eux se tourner vers le service chargé de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse au niveau régional pour les aider à mettre en place des dispositifs de protection, de participation et de recours, lesquels conditionnent l’obtention d’une autorisation d’ouvrir les structures en question (cf. art. 45 du SGB VIII).

La loi relative à la coopération et à l’information en matière de protection de l’enfance est un texte distinct contenant des dispositions importantes quant à l’interaction des différents acteurs de la protection de l’enfance et définit le « cadre d’une structure en réseau dans laquelle doivent s’inscrire les mesures de protection de l’enfance » (cf. art. 3). Elle régit également « la transmission d’informations [au service communal d’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse] par les personnes tenues au secret professionnel » (cf. art. 4). Ces dispositions reposent sur la même logique que l’article 8a du SGB VIII, qui vise les professionnels de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse :

  • impliquer les personnes concernées au processus d’évaluation des risques et leur proposer de l’aide ;
  • se faire conseiller par un professionnel expérimenté ;
  • si le danger persiste, en informer le service communal d’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse (ce à quoi les personnels médicaux sont obligés au titre de l’art. 4, al. 3 de la loi relative à la coopération et à l’information en matière de protection de l’enfance).
  • si une procédure pénale révèle des indices graves de mise en danger de l’enfant, les services du procureur ou le tribunal doivent immédiatement en informer le service communal d’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse (cf. art. 5 de ladite loi).

Sources
  • Biesel, Kai ; Urban-Stahl, Ulrike (2018) : Lehrbuch Kinderschutz. Weinheim et Bâle.
  • Schone, Reinhold ; Struck, Norbert (2015) : Kinderschutz, in : Otto, Hans-Uwe ; Thiersch, Hans (dir.), Handbuch Soziale Arbeit, 5e édition augmentée, Munich et Bâle, pp. 791–814.
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