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Panorama

Aide sociale à l'enfance et à la jeunesse en Allemagne

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Structures > Orientations et principes

Subsidiarité et responsabilité globale

Subsidiarité :

  • Ce que l’individu, la famille, un groupe ou une association peut faire de son propre chef, n’a pas lieu d’être pris en charge par une instance supérieure ni par l’État.
  • Ce principe va néanmoins de pair avec l’obligation faite à l’État de renforcer ces petites entités – si nécessaire – afin qu’elles puissent assurer leurs activités.
  • Dans le champ de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse, le principe de subsidiarité se traduit concrètement par la priorité conditionnelle accordée à ces entités sur la puissance publique pour la prestation de services (art. 4, al. 2 du SGB VIII).

Responsabilité globale de la puissance publique en matière d’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse

  • Les acteurs publics de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse portent « l’entière responsabilité, y compris pour la planification, de la réalisation des missions qui leur sont dévolues par le Livre VIII du Code de la Sécurité et de l’action sociales »  (art. 79, al. 1 du SGB VIII).
  • La puissance publique assume également la responsabilité fondamentale d’assurer la qualité, notamment en matière de garantie des droits des enfants dans les institutions, et celle de les protéger de la violence (art. 79a du SGB VIII).

Notes

Le principe de l’État social, inscrit à l’article 20, al. 1 de la Loi fondamentale allemande (« La République fédérale d’Allemagne est un État fédéral, démocratique et social », cf. section La République fédérale d’Allemagne, un État « social »). S’agissant d’une condition de garantie de la dignité humaine et des libertés fondamentales garanties à tout un chacun dans un État de droit, parvenir à la justice sociale est un but à atteindre : l’État se doit d’aider les individus et de mettre en place des compensations sociales pour les personnes et les catégories de population défavorisées. Le principe de l’État social, l’un des plus centraux pour l’État, constitue en outre le fondement de l’interprétation de textes législatifs dans le respect de la Constitution.

Toutes les forces de la société concordent à créer un ordre social juste. Le but est que les différentes activités en présence se complètent efficacement pour le bien de celles et ceux qui ont besoin d’aide.

Le principe de subsidiarité est l’un des fondements de cette coopération. Cela signifie pour simplifier que ce que l’individu, la famille, un groupe ou une association peut faire de son propre chef, n’a pas lieu d’être pris en charge par une instance supérieure ni par l’État. Il faut faire en sorte que la compétence et la responsabilité disponibles dans la vie de chaque personne soient reconnues et utilisées. Ce principe va néanmoins de pair avec l’obligation faite à l’État de renforcer ces petites entités – si nécessaire – afin qu’elles puissent assurer leurs activités.

Issue du principe de subsidiarité, la reconnaissance exprimée à l’endroit des initiatives de la société civile confère en même temps une liberté de choix aux citoyennes et aux citoyens ayant besoin d’aide. Cette liberté prend racine dans les droits constitutionnels : respect de la dignité humaine, liberté de la personne et de son épanouissement, liberté religieuse.

Zwei Hände fügen zwei Puzzleteile zusammen / Two hands putting two pieces of a puzzle together

L’article 4, al. 1 du Livre VIII Code de la Sécurité et de l’action sociales (SGB VIII) requiert expressément la coopération entre les organismes publics et indépendants de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse. L’article 4, al. 2 de ce même Livre cite le principe de subsidiarité et dispose que, « dans la mesure où des institutions, des services et des manifestations sont assumés par des organismes indépendants reconnus dans le champ de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse, ou qu’ils peuvent l’être dans les délais impartis », les acteurs publics de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse doivent s’abstenir d’intervenir. Toutefois, la puissance publique pourra et devra, si les circonstances l’exigent, assumer son devoir de protection et prendre également des mesures complémentaires.

Cependant, la puissance publique peut conditionner le financement qu’elle accorde à « des institutions, des services et des manifestations » assumés par des organismes indépendants du champ de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse au respect par ces derniers « de la planification de l’aide sociale à la jeunesse et conformément aux principes cités à l’article 9 » (art. 80, al. 2 du SGB VIII).

Il convient en outre de veiller à ce que les acteurs publics de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse portent bien « la responsabilité de l’ensemble des missions évoquées dans le Livre VIII précité, y compris celle de la planification » (art. 79, al. 1 du SGB VIII). En ce sens, les demandes d’aide et de soutien formulées par les citoyens sont – en principe – adressées à l’organisme public compétent en la matière.

L’article 79a du SGB VIII précise de surcroît que les acteurs publics doivent « continuer à développer, à appliquer et à évaluer régulièrement des principes et des indicateurs pertinents pour mesurer la qualité, ainsi que des mesures adaptées pour assurer cette qualité dans la réalisation de toutes les missions relevant de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse. Parmi ces indicateurs qualitatifs figurent aussi explicitement à l’article 79a du SGB VIII :

  • La garantie du respect des droits des enfants dans les institutions
  • La protection des enfants face à la violence
  • L’orientation inclusive de la réalisation de ces missions et la prise en compte des besoins spécifiques des jeunes en situation de handicap.

Sources

  • neue caritas spezial: Subsidiaritätsprinzip ; Cahier 1, mars 2017.
  • Münder, Johannes/Kreft, Dieter (1990) : Subsidiarität heute, Münster.
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