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Le droit des enfants et des jeunes à prendre part aux décisions qui concernent leur propre vie ainsi que les institutions de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse et, au-delà, toute la vie sociale, est présent dans l’ensemble du SGB VIII. Ces droits à la participation relèvent de différents niveaux, inscrits dans la loi comme suit :
1. Le droit à l’autonomie
- L’art. 1er du SGB VIII cite le droit qu’ont les enfants et les adolescents de recevoir une éducation qui leur permette de devenir des personnes autonomes, responsables et capables de vivre en société, établissant un lien entre ces caractéristiques et des qualités comme l’autonomie et le sens du collectif qui, dans une société démocratique, sont synonymes de droit et de co-responsabilité en matière de codécision et de participation à la définition des contours de la vie collective, donc de la société.
- L’art. 5, al. 1 du SGB VIII leur garantit le droit « de choisir entre plusieurs institutions et services proposés par divers organismes et d’exprimer des souhaits quant à la manière dont l’aide sera pensée » (à condition que cela n’entraîne pas de frais disproportionnés).
- Selon l’article 8 du SGB VIII, les enfants et les adolescents doivent être associés à toutes les décisions relatives au service public de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse. « Leur stade de développement respectif doit être pris en compte à cet égard, ainsi que leur faculté croissante à agir de façon de plus en plus autonome et responsable ». Cela doit se faire « sous une forme compréhensible, logique et univoque. »
- L’article 8, al. 1 du SGB VIII relatif à la mission de protection en cas de mise en danger d’un enfant stipule qu’en pareilles circonstances, lorsque le bien-être physique ou moral d’un enfant est en danger, l’enfant – ou l’adolescent – et ses parents ou responsables légaux doivent être associés à l’évaluation du risque d’atteinte à son bien-être, dans la mesure où cela n’obère pas la protection efficace du mineur en question.
- Selon l’article 9a, les jeunes ont la possibilité de s’adresser à des espaces indépendants de médiation « pour y recevoir des conseils ainsi qu’une aide à la résolution de conflits survenus dans le cadre des missions de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse.
- L’article 42, al. 1.1 du SGB VIII garantit aux enfants et aux jeunes un droit inconditionnel au placement s’ils en font la demande.
2. Le droit de participer à la conception des offres dans les institutions de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse
- Art. 4a, al. 1 du SGB VIII : les titulaires de droits et les bénéficiaires de prestations peuvent se regrouper au sein d’associations afin de soutenir et d’accompagner les publics de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse.
- L’article 9.2 stipule que, lors de la conception des prestations et l’exécution de ces missions, il convient de prendre en compte la capacité et le besoin croissants de l’enfant ou de l’adolescent d’agir « de façon de plus en plus autonome et responsable. »
- Art. 11 du SGB VIII : les offres du travail de jeunesse doivent être co-définies et conçues avec la participation des enfants et des jeunes.
- Art. 12, al. 2 du SGB VIII : « Dans les fédérations et au sein des groupes de jeunes, le travail de jeunesse est organisé et pensé par les jeunes eux-mêmes, qui en assument la responsabilité collective. »
- L’article 36 du SGB VIII garantit le droit de prendre part à la conception des aides éducatives (projet d’intervention), à savoir « le diagnostic du besoin, les modalités de l’aide à apporter ainsi que les services indispensables. »
- L’article 45 du SGB VIII exige que l’habilitation des structures d’accueil d’enfants à la journée et des institutions de type foyer de l’enfance soit soumise à la mise en place de procédures adaptées permettant aux mineurs pris en charge de s’exprimer et de participer, et qu’ils aient aussi la possibilité de se plaindre si leurs droits sont violés dans le cadre d’affaires personnelles au sein de l’institution comme à l’extérieur.
3. Le droit de participer à la conception de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse dans la vie sociale
- L’article 4a du SGB VIII charge le service public de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse de soutenir les collectifs autogérés et de coopérer avec eux, notamment en les impliquant dans les activités des comités définis à l’article 78 du SGB VIII.
- Art. 12 du SGB VIII : les fédérations de jeunesse recensent et relaient les intérêts et les attentes de la jeune génération au sein de la société.
- L’article 71, al. 1 du SGB VIII stipule qu’il convient « d’examiner de manière adaptée » les propositions des fédérations de jeunesse relatives à la composition de la Commission de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse.
- L’article 80, al. 1.2 du SGB VIII impose aux structures publiques de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse « d’examiner la nécessité de l’intervention en tenant compte des souhaits, des besoins et des intérêts des jeunes et de leurs responsables légaux » dans le cadre de la planification de l’aide.