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Panorama

Aide sociale à l'enfance et à la jeunesse en Allemagne

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Structures > Orientations et principes

La protection de la confiance légitime

La confiance que l’on peut faire envers la protection des informations fait partie des conditions essentielles aux relations d’aide. Elle est protégée par la Loi fondamentale (cela s’appelle le droit de disposer des informations nous concernant).

Depuis 2018 : le Règlement européen relatif à la protection des données (RGPD) s’applique.

Il existe des instructions nationales propres au secteur de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse :

Collecte (art. 62 du SGB VIII)

  • Données indispensables uniquement
  • Auprès de la personne concernée uniquement
  • En contournant la personne concernée, uniquement dans les exceptions visées à la fin de l’article 62, al. 3 du SGB VIII

Transmission (art. 64, 65 du SGB VIII)

  • Nécessaire à l’exécution des missions et à condition que le partage d’informations ne mette pas en péril la réussite de l’aide.
  • Protection spécifique de données particulièrement confidentielles : uniquement avec accord exprès ou en vertu d’un pouvoir spécifique (cf. art. 65, al. 2 du SGB VIII)

Notes

Le secret professionnel et la protection de la confiance légitime sont deux conditions essentielles aux relations d’aide assurées par des professionnels. En effet, l’ouverture d’un « espace d’aide » dans lequel les informations confiées sont en principe protégées est une condition sine qua non pour permettre à la personne qui a besoin d’aide et à celle(s) qui lui apportent cette aide de tisser des liens de confiance et d’instaurer une relation d’aide.

Les bases en droit constitutionnel

Cette protection de la confiance légitime repose en outre sur une base légale constitutionnelle. Il s’agit en effet d’un droit à l’intégrité physique et morale de la personne garanti en tant que tel par le droit constitutionnel. En d’autres termes, toutes les dispositions relatives au droit afférent à la protection des données à caractère personnel reposent sur le droit de chacun à décider soi-même de révéler ou non des informations à des tiers, à quel moment et de quelle manière (ce qu’on appelle le droit de disposer des informations nous concernant). Dans ce contexte, la voie royale est donc en principe de recueillir le consentement de la personne concernée. En l’absence de son accord, il faut disposer d’une base juridique à la protection des données personnelles pour pouvoir obtenir les informations demandées à des fins d’enquête, d’enregistrement, d’utilisation ou de transmission.

Le Règlement européen relatif à la protection des données (RGPD)

Depuis 2018, les dispositions en matière de traitement des données à caractère personnel sont notamment marquées par celles du Règlement européen relatif à la protection des données (RGPD), qui s’applique de facto en Allemagne. Ce règlement contient les principes structurels essentiels qu’il convient d’observer (art. 5 du RGPD – principes applicables au traitement des données à caractère personnel). Y figurent notamment l’obligation de transparence (c’est-à-dire le fait de présenter tous les processus de traitement des données de telle manière que la personne concernée puisse les comprendre) ou encore la limitation du traitement des données à caractère personnel à la seule finalité pour laquelle elles ont été collectées.

Le RGPD fixe également un cadre très clair pour la licéité de la demande de consentement au traitement de données à caractère personnel. Cette demande doit être présentée sous une forme « compréhensible et aisément accessible » qui la distingue clairement d’éventuelles autres questions, et « formulée en des termes clairs et simples ». La personne concernée doit pouvoir donner son consentement sous la forme d’une déclaration ou de toute autre action confirmant son accord, à travers laquelle elle fait savoir qu’elle consent au traitement des données à caractère personnel la concernant.

Illustration zum Thema Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) / Illustration on the topic of the General Data Protection Regulation (GDPR)

Le RGPD contient en outre des clauses permettant aux États membres de l’UE de prendre des dispositions réglementaires à l’échelle nationale, notamment en vue d’assurer des missions de service public. Pour les missions de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse au sens du SGB VIII, les dispositions nationales correspondantes figurent aux articles 61 et suivants du SGB VIII, en lien avec les dispositions relatives à la protection des données sociales qui sont inscrites dans le Livre X du Code de la Sécurité et de l’action sociales.  En voici les principales prérogatives :

  • Collecte de données (art. 62 du SGB VIII) : les données sociales ne peuvent être collectées que dans la mesure où la connaissance de ces informations est nécessaire à l’accomplissement de la mission en question (al. 1). Le principe applicable en l’espèce est celui de la transmission de l’information par la personne concernée (al. 2), ce qui veut dire que le principe du consentement prévaut également en la matière. Se passer du consentement de la personne, ce qui implique qu’elle n’ait pas son mot à dire, ne permet de collecter des données sociales que dans le cadre des situations exceptionnelles visées à la fin de l’alinéa 3. La finalité peut être, par exemple, la réalisation d’une mission de protection de l’enfance au sens de l’article 8a du SGB VIII.
  • Transmission d’informations (art. 64, 65 du SGB VIII) : en principe, les données sociales ne peuvent être transmises et utilisées que pour la finalité pour laquelle elles ont été collectées (art. 64, al. 1 du SGB VIII). Le partage d’informations en vue d’une autre finalité ne peut avoir lieu que s’il permet à l’organisation chargée de fournir une prestation sociale donnée ou à un autre organisme d’accomplir sa mission et sans pour autant mettre en péril la réussite de la mesure d’aide prévue (art. 64, al. 2 du SGB VIII). Ce dernier cas implique à nouveau de recueillir le consentement de la personne concernée ou, a minima, une transparence facile à comprendre.

    Les données sociales qui ont été confiées à un agent du service chargé de l’aide sociale à l’enfance et de la politique de jeunesse, dans un cadre régi par le secret professionnel, font l’objet d’un degré supérieur de protection (art. 65 du SGB VIII). Ces informations ne peuvent être partagées qu’avec le consentement de la personne concernées ou, en l’absence d’un tel accord, à des conditions très restrictives – cela concerne par exemple le juge aux affaires familiales lorsqu’un enfant est en danger et que ne pas partager ces informations empêcherait la Justice de prendre des mesures permettant de le mettre à l’abri. 

Sources
  • Hoffmann, Birgit (2019) : Vorbemerkung zum 4. Kap., § 62, §§ 64, 65, in: Münder, Johannes ; Meysen, Thomas ; Trenczek, Thomas (dir.), Frankfurter Kommentar SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe, 8e édition, Baden-Baden.
  • Münder, Johannes ; Trenczek, Thomas (2020) : Kinder- und JugendhilferechtEine sozialwissenschaftliche Darstellung, Chap. 14, 9e édition, Baden-Baden.
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