La confiance que l’on peut faire envers la protection des informations fait partie des conditions essentielles aux relations d’aide. Elle est protégée par la Loi fondamentale (cela s’appelle le droit de disposer des informations nous concernant).
Depuis 2018 : le Règlement européen relatif à la protection des données (RGPD) s’applique.
Il existe des instructions nationales propres au secteur de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse :
Collecte (art. 62 du SGB VIII)
| Transmission (art. 64, 65 du SGB VIII)
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Le secret professionnel et la protection de la confiance légitime sont deux conditions essentielles aux relations d’aide assurées par des professionnels. En effet, l’ouverture d’un « espace d’aide » dans lequel les informations confiées sont en principe protégées est une condition sine qua non pour permettre à la personne qui a besoin d’aide et à celle(s) qui lui apportent cette aide de tisser des liens de confiance et d’instaurer une relation d’aide.
Cette protection de la confiance légitime repose en outre sur une base légale constitutionnelle. Il s’agit en effet d’un droit à l’intégrité physique et morale de la personne garanti en tant que tel par le droit constitutionnel. En d’autres termes, toutes les dispositions relatives au droit afférent à la protection des données à caractère personnel reposent sur le droit de chacun à décider soi-même de révéler ou non des informations à des tiers, à quel moment et de quelle manière (ce qu’on appelle le droit de disposer des informations nous concernant). Dans ce contexte, la voie royale est donc en principe de recueillir le consentement de la personne concernée. En l’absence de son accord, il faut disposer d’une base juridique à la protection des données personnelles pour pouvoir obtenir les informations demandées à des fins d’enquête, d’enregistrement, d’utilisation ou de transmission.
Depuis 2018, les dispositions en matière de traitement des données à caractère personnel sont notamment marquées par celles du Règlement européen relatif à la protection des données (RGPD), qui s’applique de facto en Allemagne. Ce règlement contient les principes structurels essentiels qu’il convient d’observer (art. 5 du RGPD – principes applicables au traitement des données à caractère personnel). Y figurent notamment l’obligation de transparence (c’est-à-dire le fait de présenter tous les processus de traitement des données de telle manière que la personne concernée puisse les comprendre) ou encore la limitation du traitement des données à caractère personnel à la seule finalité pour laquelle elles ont été collectées.
Le RGPD fixe également un cadre très clair pour la licéité de la demande de consentement au traitement de données à caractère personnel. Cette demande doit être présentée sous une forme « compréhensible et aisément accessible » qui la distingue clairement d’éventuelles autres questions, et « formulée en des termes clairs et simples ». La personne concernée doit pouvoir donner son consentement sous la forme d’une déclaration ou de toute autre action confirmant son accord, à travers laquelle elle fait savoir qu’elle consent au traitement des données à caractère personnel la concernant.
Le RGPD contient en outre des clauses permettant aux États membres de l’UE de prendre des dispositions réglementaires à l’échelle nationale, notamment en vue d’assurer des missions de service public. Pour les missions de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse au sens du SGB VIII, les dispositions nationales correspondantes figurent aux articles 61 et suivants du SGB VIII, en lien avec les dispositions relatives à la protection des données sociales qui sont inscrites dans le Livre X du Code de la Sécurité et de l’action sociales. En voici les principales prérogatives :