Le SGB VIII opérationnalise les dispositions de la Loi fondamentale allemande relatives aux droits humains et aux droits de l’enfant, notamment en matière de participation, c’est-à-dire de droit à la codécision.
Toutefois, les droits à la participation correspondent au stade de développement de l’enfant ou de l’adolescent. L’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse s’inscrit donc dans un champ de tensions entre l’ouverture de droits à la participation pour les enfants et les jeunes et leur restriction paternaliste.
Les enfants et les adolescents ont le droit d’être associés à toutes les décisions qui concernent leur propre vie et à celles relatives à la conception de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse dans ses institutions comme dans la vie collective. Cela s’appelle le droit à la participation, entendu comme le droit de prendre part aux décisions.
L’article 1er du Livre VIII du Code de la Sécurité et de l’action sociales (SGB VIII) cite le droit qu’ont les enfants et les adolescents de recevoir une éducation qui leur permette de devenir des personnes autonomes, responsables et capables de vivre en société, établissant un lien entre ces caractéristiques et des qualités comme l’autonomie et le sens du collectif qui, dans une société démocratique, sont synonymes de droit et de co-responsabilité en matière de codécision et de participation à la définition des contours de la vie collective, donc de la société.
Sur la base de ce droit à décider de ce qui les concerne, les enfants et les adolescents doivent être associés à toutes les décisions relatives au service public de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse. Leur stade de développement respectif doit être pris en compte à cet égard, ainsi que leur faculté croissante à agir de façon de plus en plus autonome et responsable. L’article 8, al. 4 du SGB VIII stipule que : « la participation et l’accompagnement des enfants et des jeunes au sens du présent Livre se font sous une forme compréhensible, logique et univoque. »
D’une part, le SGB VIII exige que les enfants et les jeunes aient un droit marqué à l’autonomie et à la définition des offres de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse qui leur conviennent, mais d’autre part, tout comme le prescrit la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), leur âge doit être pris en compte. La mission consistant à tenir compte de l’âge des mineurs apparaît dans l’expression « en fonction de leur stade de développement » – formulation souvent brandie comme une réserve et non comme le mandat de créer des conditions de participation adaptée à l’âge et aux capacités des enfants en question à prendre des décisions. Cela limite l’exercice de leurs droits et, in fine, les soumet au pouvoir décisionnaire de personnes détentrices d’une expertise qui évaluent leur stade de développement respectif et qui peuvent, en conséquence, restreindre l’exercice de certains droits. Le SGB VIII se situe donc entre la reconnaissance des droits des enfants et des adolescents d’une part, et d’une restriction « expertocrate » de ces mêmes droits d’autre part.
Il est donc essentiel de porter un regard critique sur la manière dont les droits à la codécision et à la codéfinition des offres, des aides et, le cas échéant, de mesures régaliennes de protection, se déclinent en pratique dans les services et les institutions, et si les enfants et les jeunes concernés peuvent réellement exercer leurs droits. Ces derniers sont entre les mains des professionnels et des études montrent que ces professionnels ne permettent pas toujours aux titulaires de ces droits de les exercer de manière holistique et qualifiée.
Du fait même du fort pouvoir structurel dont jouissent les professionnels, il existe un risque réel d’abus de pouvoir. C’est pourquoi le SGB VIII impose des procédures adaptées pour la participation des mineurs ainsi que la possibilité pour eux de se plaindre si leurs droits sont violés dans le cadre d’affaires personnelles. En lien avec d’autres mesures de protection, cela représente une porte ouverte vers la participation et un recours renforcé pour les enfants face au risque d’abus de pouvoir de la part de professionnels. Ils peuvent en outre s’adresser à des espaces de médiation, de conseil et d’aide à la résolution de conflits tels que définis dans le cadre des missions de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse (art. 2) et de la manière dont elles sont exécutées par les organismes publics et indépendants de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse.
Au-delà des institutions, les enfants et les adolescents ont en outre le droit de prendre part aux décisions concernant la vie collective et les offres qui incombent à l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse, par exemple en matière de planification de l’aide. Les fédérations de jeunesse et d’autres types de collectifs de jeunes ont aussi la possibilité de recenser et de relayer dans le débat public comme dans le champ politique les intérêts et les attentes de la jeune génération (art. 4a, art. 78 du SGB VIII). Les enfants et les jeunes y sont considérés comme des membres à part entière de la vie au sein d’une société démocratique qui, à ce titre, doivent contribuer aux décisions qui les concernent.