Dans les rapports entre les bénéficiaires de services sociaux (parents, enfants, adolescents, jeunes adultes, etc.), les prestataires desdits services (organismes indépendants de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse) et les autorités de tutelle (acteurs publics de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse/services communaux compétents), le système allemand présente une configuration particulière en droit social, mais aussi du point de vue pratique. C’est ce qu’on appelle « le triangle juridique des relations ». Ces trois rapports légaux reposent en effet sur trois côtés :
- 1.Lorsque des personnes ayant droit à un service donné au sens du Livre VIII du Code de la Sécurité et de l’action sociales (structures d’accueil à la journée pour les enfants, actions éducatives, conseil et orientation), ce droit est en principe opposable à l’autorité compétente en matière d’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse à l’échelle communale (le Jugendamt). Même dans le contexte de services assurées en milieu semi-ouvert ou avec hébergement, cela implique dans un premier temps la prise en charge par le Jugendamt de l’intégralité des coûts induit. Cependant, les bénéficiaires des services en question pourront par la suite être amenés à participer aux frais, dans la mesure de leurs capacités financières respectives (art. 91 et suivants du SGB VIII).
- 2.La traduction concrète d’un tel droit est assurée par des services et des institutions, majoritairement des organismes indépendants de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse, eux-mêmes liés par des conventions de prestation de services avec l’autorité publique chargée de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse (art. 36a, 77, 78a à f du SGB VIII). Ces contrats doivent stipuler le contenu, le périmètre et la qualité du service rendu, les contreparties financières y afférentes ainsi que les questions relatives au développement de la qualité. Au niveau régional, des contrats-cadres sont généralement signés pour des services en milieu semi-ouvert ou avec hébergement (art. 78f du SGB VIII). Les prestataires de ces services ont le droit d’exiger la signature de telles conventions et, par la suite, le versement de la contrepartie financière correspondante (art. 78b, al. 1 du SGB VIII).
- 3.Le service est ensuite assuré sans délai au bénéficiaire, dans le respect de sa liberté de choix telle que définie à l’article 5 du SGB VIII, par un organisme indépendant (service ou institution) signataire d’une convention de droit privé.
Ainsi se referme le triangle juridique des relations en matière de droit social de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse. En voici les points essentiels :
- Les personnes ayant droit à un service donné s’adressent au prestataire de leur choix, conformément à la liberté que le droit leur confère en la matière.
- Ce droit opposable (qui prévaut sur le Jugendamt) est suivi de l’obligation par le service compétent à l’échelle communale de prendre en charge les coûts engendrés par ce service.
- Le contenu et le montant de cette contrepartie financière, ainsi que le développement de la qualité du service en question, figurent dans des conventions liant l’autorité en charge de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse et l’organisme local qui va assurer ce service. Si les personnes qui y ont (légitimement) droit en bénéficient effectivement, le Jugendamt devra en assumer l’intégralité des coûts.
- Les bénéficiaires ne peuvent être contraints de contribuer aux coûts induits que dans la mesure de leurs capacités financières. Les services d’aides en milieu ouvert sont entièrement exempts de quelque participation aux frais que ce soit.
Toutefois, selon l’article 74a du SGB VIII, ces dispositions générales ne sont pas valables sur tout le territoire allemand pour le financement des structures d’accueil d’enfants à la journée. En la matière, chacun des Länder peut adopter des dispositions différentes.
Sources
- Meysen, Thomas et al. (2014) : Recht der Finanzierung von Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe, Baden-Baden.