La commune, instance chargée d'exécuter des affaires publiques dans le cadre de l'état de droit | |||
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Missions comprises dans le champ de compétences de la commune | Missions incluses dans un champ de compétences élargi | ||
1. Compétences facultatives (que la commune choisit de prendre ou non) | 2. Compétences obligatoires dans le cadre de l’autonomie administrative communale | 3. Compétences obligatoires dans un cadre contraint | 4. Compétences déléguées par l’État |
Équipements de loisirs, transports publics régionaux, aires de jeux, subventions à l'aide sociale à l'enfance et à la jeunesse | Collecte des ordures, approvisionnement en eau et en énergie, construction d'ècoles et de structures d'accueil de la petite enfance, aide sociale à l'enfance | Services d'incendie, de secours et de protection contre les catastrophes, versement de prestations sociales et d'allocations logement | Organisation des élections municipales et législatives (Bundestag), recensement, identification des conscrits |
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La commune, organe d'auto-administration locale et démocratique dans le cadre de l'état de droit |
Il existe en Allemagne des villes et des communes, regroupées sous l’appellation générique « communes ». Ces collectivités locales sont de taille différente : il y a des petites communes de quelques milliers d’habitants, la plupart du temps regroupées au sein d’arrondissements (Kreise), et des communes très peuplées comme les villes de Cologne ou Munich, qui comptent plusieurs millions d’habitants. La Loi fondamentale régit la répartition des compétences entre l’échelon fédéral, les Länder et les communes. Ainsi, l’article 28, al. 2 garantit aux communes « le droit de régler, sous leur propre responsabilité́, toutes les affaires de la communauté locale, dans le cadre des lois. » Ce droit fondamental est appelé « garantie de l’autonomie locale » et constitue le fondement de l’autonomie de gestion à l’échelle locale. Ce droit est également inscrit dans la Charte européenne de l’autonomie locale du Conseil de l’Europe. Entrée en vigueur le 1er septembre 1988, elle a été transposée dans la Constitution respective de chacun des Länder allemands. Le Code des Communes constitue la base juridique de l’action communale.
Pour pouvoir jouir de cette autonomie locale, le peuple doit, conformément à l’article 28, al. 1 de la Loi fondamentale, « dans les Länder, les arrondissements et les communes, avoir une représentation issue d'élections au suffrage universel direct, libre, égal et secret. » C’est la commune qui est chargée de ces questions afférentes à son champ de compétences et sur son territoire. Cela comprend des missions découlant de la communauté locale ou ayant un lien direct avec celle-ci, et qui peuvent être gérées de manière responsable et autonome par ladite communauté locale. L’accomplissement fiable et contraignant de ces missions fondamentales est indispensable pour permettre la cohésion des personnes habitant la commune.
Les compétences des communes sont réparties en compétences propres et en compétences déléguées.
Les compétences propres comprennent les affaires centrales pour la vie communale. Cela comprend des compétences facultatives (1) et des compétences obligatoires gérées par la commune de manière autonome (2). L’exécution et le périmètre des compétences facultatives relèvent de décisions prises par la commune et laissées à son entière discrétion – dans le respect du cadre législatif en vigueur. L’État n’a aucune influence sur la manière dont ces missions sont assurées. Les facteurs qui déterminent le choix et l’exécution de ces compétences sont bien davantage les besoins et les ressources financières de la commune. Les compétences obligatoires assurées en auto-administration communale comprennent des missions ancrées dans les textes législatifs fédéraux ou régionaux (à l’échelle des Länder). Dans ce contexte, les communes – et elles seules – peuvent décider de la manière dont elles assurent ces missions, mais sans avoir d’autre choix que de les assurer ! L’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse (SGB VIII) fait partie des compétences obligatoires assumées par la commune de manière autonome : les communes ont l’obligation d’assurer ces missions, mais la manière dont elles le font leur appartient (concrètement, c’est aux acteurs locaux du travail de jeunesse que revient cette décision sur la méthode).
Quant aux compétences déléguées, il s’agit de missions que le gouvernement et le Land transfèrent aux communes par le biais de lois fédérales ou régionales qui peuvent faire la distinction entre les compétences obligatoires à assumer sur instruction (3) et les attributions déléguées par l’État (4). Les communes n’ont aucune marge de manœuvre en la matière : l’État les oblige à assumer des compétences et définit la manière dont ces missions doivent être remplies. L’État vérifie l’exécution des compétences qu’il délègue aux collectivités locales, dans une logique d’homogénéité sur l’ensemble du territoire allemand.
L’article 28, al. 2 garantit aux communes une autonomie financière leur permettant d’assumer leurs compétences, ce qui implique qu’elles disposent de ressources financières – lesquelles proviennent de divers impôts, taxes et contributions, ainsi que de subventions de la Fédération et des Länder (cf. Régime des finances publiques).