Art. 1 de la Loi fondamentale :
Art. 6, al. 2 :
Art. 19, al. 4 :
Les enfants et les jeunes aussi sont titulaires de droits fondamentaux.
La première partie de la Loi fondamentale (art. 1 à 19) définit les droits fondamentaux. Elle évoque en outre les « droits inviolables et inaliénables [de l’être humain] comme fondement de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde » (art. 1, al. 2). Les enfants et les jeunes aussi sont titulaires de droits fondamentaux. C’est en 1968 que la Cour constitutionnelle fédérale a pour la première fois mis en avant les droits fondamentaux des enfants et l’obligation de protection de l’État à leur égard.
Ces droits fondamentaux sont les suivants :
Un droit fondamental élémentaire est énoncé à l’article 19, al. 4 : « Quiconque est lésé dans ses droits par la puissance publique dispose d’un recours juridictionnel. Lorsqu’aucune autre juridiction n’est compétente, le recours est porté devant la juridiction ordinaire (…) ».
Selon l’article 19, al. 2 de la Loi fondamentale, « il ne doit en aucun cas être porté atteinte à la substance d'un droit fondamental », y compris lorsque ce dernier est restreint, ce qui n’est possible que sur le fondement d’une loi.
Les droits fondamentaux lient les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire à titre de droit directement applicable (art. 1, al. 3).
Selon l’article 23, la République fédérale concourt au développement de l’Union européenne à condition que celle-ci « [garantisse] une protection des droits fondamentaux substantiellement comparable à celle de la présente Loi fondamentale ».
Pour l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse, le fait que les enfants soient titulaires de droits fondamentaux est déterminant.
Mais les droits parentaux, tels que définis à l’article 6, influent eux aussi sur son travail :
« (1) Le mariage et la famille sont placés sous la protection particulière de l'État.
(2) Élever et éduquer les enfants sont un droit naturel des parents et une obligation qui leur échoit en priorité. La communauté étatique veille sur la manière dont ils s’acquittent de ces tâches.
(3) Les enfants ne peuvent être séparés de leur famille contre le gré des personnes investies de l'autorité parentale qu'en vertu d'une loi, en cas de carence de celles-ci ou lorsque les enfants risquent d'être laissés à l'abandon pour d'autres motifs.
(4) Toute mère a droit à la protection et à l'assistance de la communauté.
(5) La législation doit assurer aux enfants naturels les mêmes conditions qu'aux enfants légitimes en ce qui concerne leur développement physique et moral et leur statut social. »