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Panorama

Aide sociale à l'enfance et à la jeunesse en Allemagne

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Situation générale > Droit

Droits fondamentaux

Art. 1 de la Loi fondamentale :

  • (1) La dignité de l’être humain est intangible. Tous les pouvoirs publics ont l’obligation de la respecter et de la protéger.
  • (2) En conséquence, le peuple allemand reconnaît à l’être humain des droits inviolables et inaliénables comme fondement de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde.
  • (3) Les droits fondamentaux énoncés ci-après lient les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire à titre de droit directement applicable.

Art. 6, al. 2 :

  • Élever et éduquer les enfants sont un droit naturel des parents et une obligation qui leur échoit en priorité. La communauté étatique veille sur la manière dont ils s’acquittent de ces tâches.

Art. 19, al. 4 :

  • Quiconque est lésé dans ses droits par la puissance publique dispose d’un recours juridictionnel. Lorsqu’aucune autre juridiction n’est compétente, le recours est porté devant la juridiction ordinaire (…).

Les enfants et les jeunes aussi sont titulaires de droits fondamentaux.

Notes

La première partie de la Loi fondamentale (art. 1 à 19) définit les droits fondamentaux. Elle évoque en outre les « droits inviolables et inaliénables [de l’être humain] comme fondement de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde » (art. 1, al. 2). Les enfants et les jeunes aussi sont titulaires de droits fondamentaux. C’est en 1968 que la Cour constitutionnelle fédérale a pour la première fois mis en avant les droits fondamentaux des enfants et l’obligation de protection de l’État à leur égard.

Ces droits fondamentaux sont les suivants :

  • la protection de la dignité humaine (art. 1),
  • les libertés publiques et le droit à la vie et à l’intégrité physique (art. 2),
  • l’égalité devant la loi, l’égalité des sexes et la protection face aux discriminations (art. 3),
  • la liberté de croyance et de conscience et le droit de refuser le service armé (art. 4),
  • la liberté d’opinion et de presse, ainsi que la liberté des arts, de la science, de la recherche et de l’enseignement (art. 5),
  • le placement sous la protection étatique particulière du mariage et de la famille (art. 6),
  • le placement sous contrôle étatique de l’ensemble de l’enseignement scolaire, des dispositions relatives aux cours de religion, le droit de fonder des écoles privées (art. 7),
  • la liberté de réunion (droit de se réunir paisiblement et sans armes, sans déclaration ou autorisation préalables, qui peut être restreint par la loi lorsqu’il est exercé en plein air) (art. 8),
  • le droit de fonder des associations, à condition que leur but ne soit pas contraire à la loi pénale, à l’ordre constitutionnel ou à l’idée d’entente entre les peuples. Sont également garantis la liberté syndicale et le droit de mener des mouvements sociaux (art. 9),
  • la secret de la correspondance, de la poste et des télécommunications (art. 10),
  • la liberté de circulation et d’établissement sur l’ensemble du territoire fédéral (art. 11),
  • la liberté de profession (art. 12),
  • le droit à l’objection de conscience au service militaire, mais aussi l’obligation de services de substitution « en temps de guerre » (art. 12 a),
  • le droit à l’inviolabilité du domicile et ses légitimes exceptions (art. 13),
  • le droit à la propriété et à la succession, le devoir d’user de sa propriété de manière à contribuer au bien de la collectivité, l’expropriation exclusivement en vue du bien de la collectivité et contre indemnisation (art. 14 et 15),
  • le droit de conserver sa nationalité et la protection contre l’extradition (art. 16),
  • le droit à d’asile pour les personnes faisant l’objet de persécutions politiques, toutefois soumis à condition (cf. art. 16a, al. 2 à 4),
  • le droit de pétition (art. 17),
  • des limitations apportées à certains droits fondamentaux par les lois relatives à la défense et au service de substitution, ainsi que les lois applicables en temps de guerre (art. 17a),
  • la déchéance des droits fondamentaux lorsque ceux-ci sont utilisés pour combattre l’ordre constitutionnel libéral et démocratique (art. 18).

Un droit fondamental élémentaire est énoncé à l’article 19, al. 4 : « Quiconque est lésé dans ses droits par la puissance publique dispose d’un recours juridictionnel. Lorsqu’aucune autre juridiction n’est compétente, le recours est porté devant la juridiction ordinaire (…) ».

Selon l’article 19, al. 2 de la Loi fondamentale, « il ne doit en aucun cas être porté atteinte à la substance d'un droit fondamental », y compris lorsque ce dernier est restreint, ce qui n’est possible que sur le fondement d’une loi.

Les droits fondamentaux lient les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire à titre de droit directement applicable (art. 1, al. 3).

Selon l’article 23, la République fédérale concourt au développement de l’Union européenne à condition que celle-ci « [garantisse] une protection des droits fondamentaux substantiellement comparable à celle de la présente Loi fondamentale ».

Pour l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse, le fait que les enfants soient titulaires de droits fondamentaux est déterminant.

Mais les droits parentaux, tels que définis à l’article 6, influent eux aussi sur son travail :
« (1) Le mariage et la famille sont placés sous la protection particulière de l'État.

(2) Élever et éduquer les enfants sont un droit naturel des parents et une obligation qui leur échoit en priorité. La communauté étatique veille sur la manière dont ils s’acquittent de ces tâches.

(3) Les enfants ne peuvent être séparés de leur famille contre le gré des personnes investies de l'autorité parentale qu'en vertu d'une loi, en cas de carence de celles-ci ou lorsque les enfants risquent d'être laissés à l'abandon pour d'autres motifs.

(4) Toute mère a droit à la protection et à l'assistance de la communauté.

(5) La législation doit assurer aux enfants naturels les mêmes conditions qu'aux enfants légitimes en ce qui concerne leur développement physique et moral et leur statut social. »

Sources
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