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Panorama

Aide sociale à l'enfance et à la jeunesse en Allemagne

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Situation générale > Droit

Code de la Sécurité et de l’action sociales (SGB)

Le Code de la Sécurité et de l’action sociales vient concrétiser le principe constitutionnel de l’État social. Les règles énoncées aux livres I (Général) et X (Procédures administratives et protection des données) du SGB sont applicables à l’ensemble des différents livres du SGB.

Les livres du SBG portent par exemple sur :

  • SGB II — Minimas sociaux (organisme compétent : Jobcenter)
  • SGB III — Assurance chômage (organisme compétent : Agence fédérale pour l’emploi)
  • SGB V — Assurance maladie obligatoire (organisme compétent : caisses primaires d’assurance maladie)
  • SGB VIII — Aide sociale à l’enfance et à la jeunesse (organisme compétent : service communal chargé de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse)
  • SGB IX — Réhabilitation et participation des personnes en situation de handicap (organisme compétent : structures d’aide à l’intégration des personnes en situation de handicap),
  • SGB XII — Aide sociale (organisme compétent : services sociaux).

Notes

La législation sociale vient concrétiser le principe constitutionnel de l’État social (art. 20, al. 1, voir La République fédérale d’Allemagne, un État « social »). En ce sens, l’article 1 du Livre I du Code de la Sécurité et de l’action sociales (SGB I) énonce le principe suivant, applicable à l’ensemble des livres du SGB :

« Le Code de la Sécurité et de l’action sociales a pour objet de garantir la justice et la Sécurité sociales au moyen de prestations sociales, et notamment d’aides sociales et éducatives. Il vise à :

  • promouvoir la dignité humaine,
  • favoriser l’égalité d’accès au libre épanouissement de la personnalité, notamment chez les jeunes,
  • protéger et soutenir les familles,
  • permettre à chacun de gagner sa vie au moyen d’une activité librement choisie,
  • prévenir les situations de crise ou en atténuer les effets par le biais de mesures d’aide à l’autonomisation. »

Différents droits sociaux sont définis pour mener à bien cette mission (voir art. 2 et suivants du SGB I). Ils ouvrent droit à des prestations sociales financières, matérielles ou de services assurées par les organismes respectivement compétents en la matière (p. ex. les Jobcenter, l’Agence fédérale pour l’emploi, les caisses d’assurance maladie, et les services communaux chargé de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse).

Rote Paragrafen in Büchern, die Gesetzbücher symbolisieren / Red paragraphs in books symbolising law book

La Sécurité sociale, qui couvre les assurés contre certains risques et aléas de la vie, est financée par les cotisations sociales des employeurs et/ou des assurés, et assume une part importante de ces prestations :

  • SGB III Assurance chômage
  • SGB V Maladie
  • SGB XI Dépendance aux soins
  • SGB VII Accidents et
  • SGB VI Retraites.

D’autres prestations sociales sont quant à elles principalement financées par l’impôt :

  • SGB II Minimas sociaux (organisme compétent : Jobcenter)
  • SGB VIII Aide sociale à l’enfance et à la jeunesse (organisme compétent : service communal chargé de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse)
  • SGB IX Réhabilitation et participation des personnes en situation de handicap (organisme compétent : structures d’aide à l’intégration des personnes en situation de handicap),
  • SGB XII Aide sociale (organisme compétent : services sociaux).
  • SGB XIV Indemnisation sociale (organisme compétent : défini à l’échelle du Land).

D’autres textes viennent en outre compléter le SGB et prévoient, eux aussi, des prestations sociales (cf. art. 68 SGB I). Il s’agit par exemple de :

  • la loi fédérale relative aux bourses d’études (BAFöG),
  • la loi fédérale relative aux allocations familiales,
  • la loi sur l’aide au logement,
  • la loi sur l’adoption,
  • les alinéas 1, 2 et 3 de la loi sur le congé parental et sa rétribution.

Du fait de leur responsabilité quant à la mise en œuvre des prestations concrétisant les droits sociaux, tous les organismes sociaux sont soumis aux règles de procédure décrites aux livres I et X du SGB. Ainsi, ils ont notamment l’obligation d’informer les bénéficiaires des prestations auxquelles ils sont éligibles (art. 14 SGB I) et de faire en sorte que les prestations sociales soient fournies de façon simple, rapide et exhaustive (art. 17 SGB I). Chaque bénéficiaire peut en outre se présenter accompagné à tout rendez-vous (art. 13, al. 4 SGB X).

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