Règles de procédure du SGB IX applicables à tous les acteurs de la rééducation des personnes en situation de handicap, notamment :
Les prestations en faveur de la pleine participation sociale des personnes en situation de handicap sont prises en charge par différents acteurs (voir la section Fondements des droits à l’aide à l’intégration). D’une part, cette différenciation permet de cibler au mieux les besoins des différents publics. D’autre part cependant, elle risque de compliquer l’identification, par les titulaires de ces droits, de l’organisme compétent pour les aider et des règles de procédure applicables dans leur cas, mais aussi d’entraîner des conflits de compétence susceptibles de causer un retard de prise en charge.
Face à cette situation, le législateur a redéfini l’ensemble des règles de procédure applicables à tous les acteurs de la rééducation à l’occasion de la grande réforme du droit à la participation (voir la section Fondements des droits à l’aide à l’intégration). Celles-ci figurent au SGB IX et s’appliquent y compris lorsqu’elles entrent en contradiction avec les règles de procédures qui leur sont propres, p. ex. celles du SGB VIII dans le cas de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse (cf. art. 7, al. 2 du SGB IX). Lorsque le service communal d’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse prend en charge des jeunes en situation de handicap psychique, il agit en tant qu’acteur de la rééducation et doit donc se conformer aux règles spéciales de procédure décrites dans le SGB IX.
Le SGB IX prévoit notamment :