passer au contenu
passer au pied de page
Panorama

Aide sociale à l'enfance et à la jeunesse en Allemagne

Ajouter à "Mes slides" Supprimer de "Mes slides"

Missions et domaines d'intervention > Prestations d’aide à l’intégration

Prestations d’aide à l’intégration — Règles spéciales de procédures

Règles de procédure du SGB IX applicables à tous les acteurs de la rééducation des personnes en situation de handicap, notamment :

  • Procédure de validation accélérée (art. 14)
    Afin de favoriser une prise en charge rapide, celle-ci peut être assurée par un acteur non compétent en la matière. Les différentes autorités règlent ensuite les conflits de compétence entre elles.
  • Coordination des prestations (art. 15, 19 et 20)
    Le bénéficiaire dispose d’un interlocuteur principal garant de la planification et de la réalisation des prestations, y compris en cas de prestations multiples portées par différents acteurs.

Notes

Les prestations en faveur de la pleine participation sociale des personnes en situation de handicap sont prises en charge par différents acteurs (voir la section Fondements des droits à l’aide à l’intégration). D’une part, cette différenciation permet de cibler au mieux les besoins des différents publics. D’autre part cependant, elle risque de compliquer l’identification, par les titulaires de ces droits, de l’organisme compétent pour les aider et des règles de procédure applicables dans leur cas, mais aussi d’entraîner des conflits de compétence susceptibles de causer un retard de prise en charge.

Face à cette situation, le législateur a redéfini l’ensemble des règles de procédure applicables à tous les acteurs de la rééducation à l’occasion de la grande réforme du droit à la participation (voir la section Fondements des droits à l’aide à l’intégration). Celles-ci figurent au SGB IX et s’appliquent y compris lorsqu’elles entrent en contradiction avec les règles de procédures qui leur sont propres, p. ex. celles du SGB VIII dans le cas de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse (cf. art. 7, al. 2 du SGB IX). Lorsque le service communal d’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse prend en charge des jeunes en situation de handicap psychique, il agit en tant qu’acteur de la rééducation et doit donc se conformer aux règles spéciales de procédure décrites dans le SGB IX.

Le SGB IX prévoit notamment :

  • La mise en œuvre d’une procédure de validation accélérée (cf. art. 14) : L’acteur qui reçoit une demande de prise en charge doit vérifier la validité de la demande et sa propre compétence en la matière dans un délai très court afin d’accorder les prestations nécessaires rapidement. Il dispose de seulement deux semaines pour transmettre la demande à un acteur s’il constate qu’il est lui-même incompétent. Passé ce délai, il doit assumer la prise en charge de l’ayant droit même si son cas ne relève pas de sa compétence : il n’est plus en mesure de lui opposer son incompétence et doit fournir une prestation qui ne relève pas de son ressort, et qu’il se fera ensuite rembourser auprès de l’acteur par lequel elle aurait dû être assurée.
  • La coordination des prestations : L’acteur compétent (de fait) endosse la responsabilité de l’ensemble des prestations. Ainsi, si des prestations assurées par différents acteurs de la rééducation sont nécessaires, elle doit d’une part y participer (cf. art. 15) et d’autre part coordonner leur action dans le cadre d’un plan global d’aide à la participation (cf. art. 19 et 20). Cela permet aux bénéficiaires de disposer d’un interlocuteur unique dédié qui conçoit les prestations nécessaires et s’assure de leur réalisation.

Sources
  • v. Boetticher, Arne (2020) : Das neue Teilhaberecht, 2e éd., Baden-Baden, Allemagne.
  • Schönecker, Lydia (2019) : Auswirkungen des BTHG auf Kinder und Jugendliche mit Behinderungen, heilpädagogik.de 34 (3), pp. 18−23.
Mes slides