(1) Chaque jeune dispose du droit d’être soutenu dans son développement et de recevoir une éducation qui l’aide à se forger une personnalité indépendante, responsable et sociable.
(2) (…)
(3) L’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse vise à concrétiser les droits […], notamment :
La loi régissant l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse figure dans le Code de la Sécurité et de l’action sociales, au Livre VIII. Elle définit le cadre juridique fédéral des missions de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse (prestations, notamment). Dans plusieurs des domaines d’intervention de celle-ci, ce cadre est précisé par des lois prises à l’échelle des Länder.
Le Livre VIII du SGB est entré en vigueur le 1er janvier 1991, annulant la loi de protection de la jeunesse de 1961. L’objectif était de remplacer celle-ci, qui mettait l’accent sur les mesures régaliennes, par un texte axé sur les prestations destinées aux jeunes et à leurs parents. À l’époque, cela fut perçu comme un véritable changement de paradigme. Le texte a été renouvelé plusieurs fois au cours des 30 dernières années. Dernière évolution en date : la Loi fédérale visant à renforcer la place des enfants et des jeunes (2021), qui renforce les droits de participation des jeunes et de leurs parents et ouvre la voie à la prise en charge de tous les enfants par un seul et même organisme, qu’ils soient en situation de handicap ou non.
L’article 1 du SGB VIII résume l’esprit de la loi : à l’alinéa 1, le droit de chaque jeune à « recevoir une éducation qui l’aide à se forger une personnalité indépendante, responsable et sociable » est mis en avant. D’emblée, il est ainsi clair que l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse est au service de l’enfant, et non des parents ou de l’État.
L’alinéa 1 contraste toutefois avec l’alinéa 2 (« Élever et éduquer les enfants sont un droit naturel des parents et une obligation qui leur échoit en priorité. »), qui correspond mot pour mot à l’article 6, alinéa 2 de la Loi fondamentale sur les droits des parents et leurs devoirs de soins et d’éducation. L’article 1, al. 1 du SGB VIII souligne les limites constitutionnelles de l’application des dispositions précitées. S’il doit intervenir pour protéger un enfant, l’État ne peut donc fonder son action que sur les droits parentaux.
L’alinéa 3 décrit les objectifs que doit poursuivre l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse :
Comme le montrent les objectifs définis à l’article 1 du Livre VIII du SGB, la mission de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse doit répondre à différents enjeux :
Tous ces objectifs présentent des ambivalences et entretiennent une certaine tension les uns avec les autres, révélatrice d’une aide sociale à l’enfance et à la jeunesse qui doit composer avec, d’une part, un mandat général de soutien à l’éducation, à la participation sociale et à la formation, et d’autre part un mandat de protection et d’intervention dans les situations de crise, tout en assurant la cohérence de l’ensemble de son action.
Pour découvrir et approfondir
SGB VIII, texte commenté