Les tuteurs … assument pleinement la représentation légale du ou des mineurs (autorité parentale).
Les curateurs … assument la représentation légale du ou des mineurs dans certains domaines (résidence habituelle, santé, patrimoine, etc.).
Les tuteurs et curateurs peuvent être : Des particuliers, des salariés d’organismes indépendants ou des salariés du service communal chargé de l’aide sociale à l’enfance et de la politique de jeunesse
Quelques chiffres :
À la fin de l’année 2022, l’Allemagne comptait
En 2022, quelque 14 950 décisions prévoyant le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ont été rendues par les juges aux affaires familiales – la plupart du temps suite à une initiative des services communaux chargés de l’aide sociale à l’enfance et de la politique de jeunesse (cf. diapo 2.6.3).
Tout mineur doit bénéficier d’une représentation légale. Celle-ci est en principe assurée par son ou ses parents, à condition qu’ils disposent de l’autorité parentale. Il peut arriver cependant que des tiers interviennent en tant que représentants légaux d’enfants et d’adolescents.
Le droit allemand opère une distinction entre les tutelles mandatées qui résultent d’une décision du juge aux affaires familiales (cf. art. 1791b du Code civil), et les tutelles légales cf. art. 1791c et 1751 dudit Code civil).
Les tutelles légales sont mises en place lorsque la mère est mineure et qu’elle n’est pas mariée avec le père de son enfant, ou lorsque les parents confient leur enfant à l’adoption.
Les tutelles et curatelles administratives mandatées découlent d’une décision du juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales peut décider, en collaboration avec le service communal chargé de l’aide sociale à l’enfance et de la politique de jeunesse, de transférer l’autorité parentale à un tuteur (retrait total) ou à un curateur (retrait partiel) lorsque les parents biologiques ne souhaitent ou ne peuvent pas l’assumer eux-mêmes, notamment lorsqu’ils ne sont pas en mesure de protéger leur enfant, voire qu’ils le mettent eux-mêmes en danger (maltraitance, négligence, violences sexuelles) (cf. diapo 2.6.3.).
Parmi les tutelles exercées par un service public, on distingue celles qui résultent d’une décision de justice (tutelles mandatées, cf. art. 1791b du Code civil) de celles qui sont fondées sur la loi (tutelles légales, cf. art. 1791c et 1751). Les tutelles légales sont mises en place lorsque la mère est mineure et célibataire à la naissance de son enfant ou lorsque les parents confient leur enfant à l’adoption.
La personne à laquelle est transférée l’autorité parentale se voit confier le droit et le devoir de prendre soin du mineur (cf. art. 1800 du Code civil). Elle décide notamment de son lieu de résidence, peut demander des aides en son nom et introduire un recours en cas de refus. Elle est tenue d’agir dans l’intérêt de l’enfant, seul impératif auquel doivent se conformer ses décisions. Depuis 2011, les tuteurs et curateurs doivent en outre entretenir une relation interpersonnelle avec leurs pupilles, en général par le biais d’un rendez-vous mensuel (cf. art. 1793, al. 1a du Code civil).
Les tuteurs et curateurs peuvent être des particuliers ou des salariés d’associations ou de services publics, et notamment du service communal d’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse (cf. art. 1791a et 1791b du Code civil), qui confie la tutelle ou curatelle de chaque mineur à l’un des membres de son personnel. Ce dernier assume la représentation légale du mineur conformément au cadre défini par la loi ou par le juge (cf. art. 55, al. 2 du Livre VIII du Code de la Sécurité et de l’action sociale).
Le juge aux affaires familiales peut non seulement ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, mais aussi enjoindre aux parents de faire ou de ne pas faire certaines choses (cf. art. 1666 al.3 du Code civil), y compris sans intervenir directement sur l’autorité parentale. Il peut notamment ordonner le respect de l’obligation scolaire, contraindre les parents à accepter certaines mesures, leur interdire de contacter leurs enfants s’ils ont commis des violences sur eux ou de se rendre sur certains lieux. Ces injonctions et interdictions du juge aux affaires familiales (pour protéger l’enfant) constituent autant de modes d’intervention dans l’autonomie que la Constitution confère aux parents.