Les tuteurs … assument pleinement la représentation légale du ou des mineurs (autorité parentale).
Les curateurs … assument la représentation légale du ou des mineurs dans certains domaines (résidence habituelle, santé, patrimoine, etc.).
Les tuteurs et curateurs peuvent être : Des particuliers, des salariés d’organismes indépendants ou des salariés du service communal chargé de l’aide sociale à l’enfance et de la politique de jeunesse
Quelques chiffres :
À la fin de l’année 2019, l’Allemagne comptait
En 2019, 16 500 décisions prévoyant le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ont été rendues par les juges aux affaires familiales. Les services communaux chargés de l’aide sociale à l’enfance et de la politique de jeunesse sont impliqués dans le processus décisionnel.
Tout mineur doit bénéficier d’une représentation légale. Celle-ci est en principe assurée par son ou ses parents, à condition qu’ils disposent de l’autorité parentale. Le juge aux affaires familiales peut décider, en collaboration avec le service communal chargé de l’aide sociale à l’enfance et de la politique de jeunesse, de transférer l’autorité parentale à un tuteur (retrait total) ou à un curateur (retrait partiel) lorsque les parents biologiques ne souhaitent ou ne peuvent pas l’assumer eux-mêmes, notamment lorsqu’ils ne sont pas en mesure de protéger leur enfant, voire qu’ils le mettent eux-mêmes en danger (maltraitance, négligence, violences sexuelles).
Parmi les tutelles exercées par un service public, on distingue celles qui résultent d’une décision de justice (tutelles mandatées, cf. art. 1791b du Code civil) de celles qui sont fondées sur la loi (tutelles légales, cf. art. 1791c et 1751). Les tutelles légales sont mises en place lorsque la mère est mineure et célibataire à la naissance de son enfant ou lorsque les parents confient leur enfant à l’adoption.
La personne à laquelle est transférée l’autorité parentale se voit confier le droit et le devoir de prendre soin du mineur (cf. art. 1800 du Code civil). Elle décide notamment de son lieu de résidence, peut demander des aides en son nom et introduire un recours en cas de refus. Elle est tenue d’agir dans l’intérêt de l’enfant, seul impératif auquel doivent se conformer ses décisions. Depuis 2011, les tuteurs et curateurs doivent en outre entretenir une relation interpersonnelle avec leurs pupilles, en général par le biais d’un rendez-vous mensuel (cf. art. 1793, al. 1a du Code civil).
Les tuteurs et curateurs peuvent être des particuliers ou des salariés d’associations ou de services publics, et notamment du service communal d’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse (cf. art. 1791a et 1791b du Code civil), qui confie la tutelle ou curatelle de chaque mineur à l’un des membres de son personnel. Ce dernier assume la représentation légale du mineur conformément au cadre défini par la loi ou par le juge (cf. art. 55, al. 2 du Livre VIII du Code de la Sécurité et de l’action sociale).
Le juge aux affaires familiales peut non seulement statuer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, mais aussi formuler des obligations de faire ou de ne pas faire (cf. art. 1666 du Code civil). Il peut notamment rendre obligatoire la scolarisation ou le recours à certaines prestations et interdire le contact avec certaines personnes ou la visite de certains lieux (cf. Münder 2017).