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Panorama

Aide sociale à l'enfance et à la jeunesse en Allemagne

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Missions et domaines d'intervention > Autres missions

Placement

Le service communal d’aide sociale à l’enfance et de la politique de jeunesse a le droit et l’obligation de placer les mineurs (art. 42 du SGB VIII) dans les cas suivants :

  • l’enfant ou l’adolescent demande à être placé ;
  • l’enfant ou l’adolescent est exposé à un danger imminent ;
  • l’enfant ou l’adolescent étranger est arrivé non accompagné sur le territoire allemand.

Une procédure de placement provisoire est prévue pour les mineurs étrangers réfugiés non accompagnés (cf. art. 42 a-f du SGB VIII).

En 2022, environ 66 400 mesures de placement ont été décidées en Allemagne :

  •   8 000 à la demande de l’enfant ou de l’adolescent mineur ;
  • 29 800 parce que le mineur était exposé à un danger imminent ;
  • 28 600 pour des mineurs étrangers non accompagnés.

Notes

Mädchen mit langen Haaren, das sich die Ohren mit ihren Händen zuhält / Girl with long hair covering her ears with her hands

Les enfants et les adolescents bénéficient d’un droit inconditionnel au placement lorsque, pour quelque raison que ce soit, la vie au sein de leur foyer leur est devenue momentanément insupportable.

Le service communal chargé de l’aide sociale à l’enfance et de la politique de jeunesse a en outre « le droit et l’obligation » de placer un enfant ou un adolescent lorsqu’un « danger imminent menace » son intérêt supérieur et

  • lorsqu’un « enfant ou un jeune étranger arrive seul en Allemagne, en l’absence de responsables légaux sur le territoire » (cf. art. 42, al. 1 du Livre VIII du Code de la Sécurité et de l’action sociale).

Le placement consiste à héberger temporairement l’enfant ou le jeune au sein d’une famille d’accueil, d’une structure d’hébergement ou de toute autre forme de logement idoine (cf. art. 42, al. 1 du SGB VIII). Il vise à résoudre la situation de crise et à déterminer la suite des événements en concertation avec les parents (ou tuteurs) et les enfants en question, et ce dans les plus brefs délais.

En principe, le placement d’un mineur est soumis à l’accord de ses responsables légaux, lesquels doivent être informés sans délai de cette mesure (cf. art. 42, al. 1.1a du SGB VIII). Lorsque la situation requiert le placement en urgence du mineur en vue d’assurer sa sécurité, le service communal chargé de l’aide sociale à l’enfance et la jeunesse peut toutefois procéder à son placement sans attendre une décision du juge aux affaires familiales (seul compétent en matière de retrait partiel ou total de l’autorité parentale) (cf. art. 42, al. 1.1b). Il doit toutefois obtenir cette décision dans les meilleurs délais (cf. art. 42, al. 3.2).

Pendant la durée du placement, le service communal chargé de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse est habilité à « prendre toutes les mesures légales qui s’imposent dans l’intérêt supérieur de l’enfant » (cf. art. 42, al. 2).

En 2015, l’arrivée massive de réfugiés en Allemagne a donné lieu à l’intégration de nouvelles règles dans le SGB VIII en vue du placement provisoire des mineurs étrangers non accompagnés (cf. art. 42a et suiv.). Le « placement provisoire » permet de réguler la répartition entre les Länder avant l’instauration d’une mesure de placement ordinaire (art. 42 du SGB VIII). Cette disposition visait à soulager les communes ayant accueilli un nombre disproportionné de mineurs isolés. Par la suite, ce chiffre est descendu progressivement pour atteindre environ 8 000 mineurs en 2019/2020, avant de remonter à 28 564 en 2022 – surtout à cause de la guerre en Ukraine. L’essentiel de ces placements concerne des jeunes de 14 à 18 ans. 90 % d’entre eux sont des garçons. L’article 42 du SGB VIII dispose qu’un rapport « sur la situation des mineurs étrangers non accompagnés en Allemagne » soit remis chaque année au Bundestag (cf. BMFSFJ 2023).

Les mesures ordinaires et provisoires de placement relèvent des « autres missions » de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse (cf. art. 2, al. 3 du SGB VIII) et donc de la responsabilité les acteurs publics de ce secteur (cf. art. 3, al. 3). Selon l’article 76, alinéa 1 du SGB VIII, ces derniers ne sont pas censés déléguer cette tâche à des acteurs privés. Les organismes indépendants de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse agréés peuvent néanmoins prendre part à la mise en œuvre des mesures de placement.

En 2022, 37 880 mesures de placement régulier (au sens de l’article 42 du SGB VIII) ont été prononcées pour des enfants et des jeunes, dont 8 000 (en majorité âgés de 14 à 18 ans et de sexe féminin dans deux tiers des cas) à leur demande et 29 800 (assez équitablement répartis entre les deux sexes et les différentes tranches d’âge) en raison de leur exposition à un danger imminent.

Plus de 46 % des mesures de protection ayant pris fin en 2022 avaient duré deux semaines ou moins. Dans 15 % des cas, le placement avait duré plus de 3 mois. La plupart des enfants et des jeunes (38 %) ont ensuite rejoint leur lieu de vie précédent (domicile parental, famille d’accueil ou foyer). Cependant, près de 30 % des mineurs concernés ont ensuite été placés dans une famille d’accueil, un foyer ou un logement individuel encadré, que cette mesure soit une première ou la prolongation des dispositions précédentes.

Sources
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