Les adolescents de 14 à 17 ans sont pénalement responsables et relèvent de la justice pénale des mineurs, de même que les jeunes majeurs (18 à 20 ans) lorsque leur stade de développement ou l’acte qu’ils ont commis sont considérés comme juvéniles.
Les missions de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse dans le cadre d’une procédure pénale sont définies dans le Livre VIII du Code de la Sécurité et de l’action sociale (SGB VIII) et dans la Loi relative aux juridictions pour mineurs :
Art. 52 du SGB VIII
Art. 38 et 50 de la Loi relative aux juridictions pour mineurs
Conformément à l’article 52 du SGB VIII, le service communal chargé de l’aide sociale à l’enfance et de la politique de jeunesse collabore à la procédure devant le juge des mineurs dans les affaires concernant les adolescents (âgés de 14 à 17 ans au moment des faits) et les jeunes majeurs (18 à 21 ans au moment des faits). Il intervient dès qu’il est informé par la police qu’un jeune est soupçonné d’avoir commis une infraction ou à partir du moment où des poursuites pénales sont engagées, et accompagne les jeunes mis en cause tout au long de la procédure pénale.
Les missions qui lui échoient dans le cadre de la procédure pénale ne sont pas fondamentalement différentes de ses missions générales (cf. art. 1er du SGB VIII). Dans ce contexte, il assume toutefois un mandat élargi. Conformément à sa mission d’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse, il répond ainsi aux besoins éducatifs des jeunes mis en cause. Il cherche notamment (mais pas exclusivement) à identifier les actions éducatives susceptibles de mettre un terme aux poursuites judiciaires ou à la procédure pénale. L’intervention du service communal chargé de l’aide sociale à l’enfance et de la politique de jeunesse vise à fournir une perspective socioéducative dans le cadre de la procédure pénale.
Il est également appelé à contribuer à la procédure en mettant à la disposition du juge des informations concernant la situation familiale, sociale et économique du jeune (cf. art. 38 II 2 de la Loi relative aux juridictions pour mineurs). Il participe ainsi aux principales audiences afin de témoigner de la personnalité et de la situation du jeune. Il veille en outre à ce que celui-ci respecte les peines et mesures éducatives prononcées (cf. art. 38 V 1) et s’assure de la disponibilité, à l’échelle locale, des prestations nécessaires à cet effet (p. ex. dans le cas de mesures éducatives d’accompagnement, de travaux sous supervision pédagogique, ou d’un programme de renforcement des compétences sociales). Le service communal d’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse intervient également auprès des enfants pénalement irresponsables (moins de 14 ans) et de leurs parents.
Le fait que le rôle de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse dans le cadre de la procédure pénale soit régi à la fois par le SGB VIII et par la Loi relative aux juridictions pour mineurs est souvent considéré comme une source de tension : ces deux codes répondent en effet à des logiques bien différentes. Le droit pénal des mineurs a pour objet d’établir la vérité sur l’infraction (supposément) commise par le jeune et d’éviter la récidive.
Le droit de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse, quant à lui, vise à répondre aux besoins éducatifs individuels des jeunes, à les soutenir et à les accompagner. Cette double logique se reflète aussi dans les différentes dénominations de ce domaine d’intervention.
Traditionnellement, on parle en effet d’« accompagnement pénal des jeunes », un terme qui renvoie à la proximité avec le système judiciaire. Le terme d’« accompagnement des jeunes dans le cadre de la procédure pénale », en revanche, met l’accent sur l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse. En tout état de cause, le service communal d’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse n’est pas soumis aux instructions du juge. Il n’est pas non plus tenu d’élucider les circonstances de l’infraction.
En pratique, les formes d’organisation de l’accompagnement des jeunes dans le cadre de la procédure pénale peuvent considérablement varier selon les communes. Les services communaux chargés de l’aide sociale à l’enfance et de la politique de jeunesse assument en général eux-mêmes ces prestations, rarement déléguées à des acteurs privés. Au sein même des services communaux, cette forme d’accompagnement peut être confiée à une unité spécialisée ou être intégrée aux services sociaux généraux. Selon la taille de la commune et l’effectif du service communal, elle peut être prise en charge soit par une personne seule, soit par une équipe.