« Les jeunes majeurs bénéficient d’une aide nécessaire et adaptée (…) si et aussi longtemps que le développement de leur personnalité ne leur permet pas de mener une vie autonome, responsable et indépendante. » (art. 41, al. 1 du SGB VIII)
À la fin de la mesure dont ils ont bénéficié, les jeunes majeurs ont le droit d’être accompagnés et soutenus d’une manière compréhensible, logique et claire (art. 41 du SGB VIII relatif au suivi des bénéficiaires).
« Les jeunes majeurs bénéficient d’une aide nécessaire et adaptée (…) si et aussi longtemps que le développement de leur personnalité ne leur permet pas de mener une vie autonome, responsable et indépendante, en principe jusqu’à leur 21e anniversaire. Lorsque la situation le justifie, l’aide peut être prolongée au-delà de cet âge pour une durée limitée. Le terme de l’aide n’exclut pas sa prolongation ou l’octroi d’une nouvelle aide conformément à ce qui précède. » (art. 41, al. 1 du SGB VIII).
L’octroi de ces aides repose sur l’idée que la jeunesse dure aujourd’hui bien au-delà de l’âge de 18 ans et ne s’achève pas à un âge ou lors d’un changement de statut précis. C’est pourquoi la majorité ne suffit pas à justifier l’arrêt soudain des aides fournies, y compris d’un point vue juridique. L’association Care Leaver, qui regroupe des adultes ayant bénéficié des prestations de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse, met en lumière les problèmes associés à un arrêt prématuré des aides : sans-abrisme, abandon des études, réactions psychosomatiques, impossibilité de présenter des attestations parentales, etc. Le recul de l’âge d’arrêt de la prise en charge de 21 à 25 ans réclamé par Care Leaver est approuvé par de nombreux organismes professionnels, mais la loi n’a pas été modifiée en conséquence pour le moment.
En Allemagne, 125 025 jeunes majeurs ont bénéficié d’une aide à l’intégration au cours de l’année 2021. Le type de mesures dont peuvent bénéficier les jeunes majeurs correspondent à celles proposées dans le cadre des actions éducatives en milieu ouvert ou en cas de placement. Les types d’aides dont peuvent bénéficier les jeunes majeurs correspondent à celles proposées dans le cadre des actions éducatives en milieu ouvert ou en structure d’hébergement. L’accent est mis sur la prolongation du suivi éducatif réalisé en foyer, en logement individuel encadré ou en famille d’accueil, mais aussi en milieu ouvert. La répartition des aides aux jeunes majeurs (18-27 ans) est bien différente de celle des mesures éducatives réservées aux mineurs (cf. diapo 2.3.4). Ainsi, sur les 125 025 jeunes majeurs ayant bénéficié de telles prestations, l’hébergement en famille d’accueil ou dans un établissement spécialisé (au sens de l’article 27 et en lien avec les articles 33 et 34 du SGB VIII, y compris les aides à l’intégration dites « 27,2 ») représente avec 34,5 % une part bien plus importante que pour les mineurs. Le placement institutionnel concerne particulièrement les jeunes majeurs (26,4 % de toutes les mesures possibles). Quant aux actions sans hébergement, les plus importantes sont les curatelles éducatives avec intervention d’un travailleur social (17,3 %). En outre, un peu plus qu’un quart des jeunes majeurs ayant bénéficié d’une aide (25,6 %) ont eu recours à une assistance éducative.
Les jeunes majeurs ont le droit de « bénéficier d’un accompagnement cohérent, pertinent, utile et suffisant pendant une période raisonnable au-delà du terme de l’aide à l’autonomisation dont ils ont bénéficié » (cf. art. 41, al. 1 du SGB VIII). La prestation peut être renouvelée si son arrêt s’avère prématuré et dommageable (art. 41, al. 1). Le service communal d’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse doit donc rester en contact régulier avec ses anciens bénéficiaires (art. 41, al. 2).
Lorsque l’arrêt d’une prestation est envisagé, il doit vérifier un an en amont de la date prévue dans le plan d’accompagnement si le bénéficiaire peut avoir besoin par la suite de prestations assurées par d’autres organismes sociaux (art. 41, al. 3).
Jusqu’en mai 2021, les jeunes majeurs devaient contribuer au financement de l’aide dont ils bénéficiaient à hauteur de 75 % de leurs revenus et, le cas échéant, de leur patrimoine. Désormais, cette contribution est plafonnée à 25 % de leurs revenus. Depuis le 1er janvier 2023 et la dernière révision du SGB VIII, cette disposition est caduque. Les jeunes hébergés en foyer ou dans d’autres structures peuvent donc désormais disposer de l’intégralité de leurs revenus, sans que le Jugendamt ne puisse prélever de montant destiné à contribuer aux coûts engendrés par la mesure dont ils font l’objet.